Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00061
- Formation
- POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL Minute : 26/00079
Affaire N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPZL Audience du 13 Février 2026 ORDONNANCE DE CADUCITE
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie : 13 FEVRIER 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [E] [Q] [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocats au barreau de BAYONNE
Vu la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN présentée le 17 Janvier 2025 par M. [F] [E] [Q] [M] [B] [I] ;
Vu la convocation adressée aux parties pour la présente audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que lors de l'audience ce jour, le demandeur régulièrement avisé n'a pas comparu ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement ;
Déclare la requête inscrite sous le n° N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPZL caduque ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Fait au Palais de Justice de MONT DE MARSAN, le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.