Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00061
Formation
POLE SOCIAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
277 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL Minute : 26/00079

Affaire N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPZL Audience du 13 Février 2026 ORDONNANCE DE CADUCITE

Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,

Audience de plaidoirie : 13 FEVRIER 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [E] [Q] [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocats au barreau de BAYONNE

Vu la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN présentée le 17 Janvier 2025 par M. [F] [E] [Q] [M] [B] [I] ;

Vu la convocation adressée aux parties pour la présente audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que lors de l'audience ce jour, le demandeur régulièrement avisé n'a pas comparu ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement ;

Déclare la requête inscrite sous le n° N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPZL caduque ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Fait au Palais de Justice de MONT DE MARSAN, le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.