Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 20/02163
- Formation
- 4ème Chambre Cab C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 20/02163 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKK4
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Janvier 2026
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Février 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [V] [W] [E] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (VAL-D’OISE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [T] [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 4 août 2022 ;
Vu l’acte de mariage dressé le 22 juillet 2017 à [Localité 5] (13) ;
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Madame [F] [L] ;
Rejette la demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse, présentée par Monsieur [A] [G] ;
Rejette la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [A] [G] ;
Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
- Monsieur [A] [T] [Q] [G], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Bouches-du-rhône)
et de
- Madame [F] [V] [W] [E] [L], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Val-d’Oise)
Ordonne la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
Reporte les effets du divorce au 1er février 2020 ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur les demandes relatives à la liquidation judiciaire du régime matrimonial ;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux nvers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants
Rappelle que l’autorité parentale s’exerce conjointement concernant les enfants :
- [U] [G], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6], - [M] [G], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6].
Maintient la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Accorde au père un droit de visite en lieu neutre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures (adaptable selon les impératifs du service de médiatisation), confié à:
Association [1] [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] / Mail : [Courriel 1]
Dit que ce droit de visite s’exercera pendant une période de six mois, renouvelable une fois si le service l’estime opportun ;
Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, le service d’accueil adressera au juge un rapport rendant compte du déroulement des visites ;
Dit que le père pourra être autorisé à sortir de la structure avec les enfants, après évaluation et avec l’accord du service ;
Précise qu’il appartient aux parents de contacter le service pour mettre en place un calendrier de visites ;
Dit qu’à l’issue de ce droit de visite médiatisée, le parent le plus diligent devra ressaisir le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les droits de Monsieur [A] [G] ;
Maintient la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation, dans les conditions fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2020 ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [A] [G] et Madame [F] [L] aux dépens, qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 20/02163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.