Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00639
- Formation
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00639 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXT
MINUTE N° : 26/00012
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Diane BROCARD, chargée de contentieux, suivant pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J] [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Nathalie MOREL, Cadre greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée à SHLMR Copie certifiée conforme au défendeur le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2017, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [S] [J] [A] [Z] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 556,22 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 7 décembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 405,09 euros.
Par acte en date du 7 octobre 2025, la Société SHLMR a fait citer [S] [J] [A] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - la condamner au paiement de la somme de 628,32 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation, - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 620,44 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, - la condamner au titre des frais irrépétibles (350 euros), - la condamner aux dépens, - le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2025, la Société SHLMR a dit se désister des ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement citée à personne, [S] [J] [A] [Z] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des frais non répétibles (350 euros) et des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SHLMR les frais irrépétibles et dépens par elle engagés.
Mme [Z] sera dès lors condamnée à payer à la société SHLMR la somme révisée de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société SHLMR se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [S] [J] [A] [Z] ;
DEBOUTE la société SHLMR du surplus de ses demandes accessoires ;
CONDAMNE [S] [J] [A] [Z] à payer à la société SHLMR la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [J] [A] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.