Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
24/08697
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 24/08697 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLRG

Chambre 1-5

Ordonnance n° 2026/26

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. [Q] [R]

Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [I] épouse [R]

Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelants

C/

M. [Y] [P]

Représentant : Me [L], avocat au barreau D'aix-EN-PROVENCE

Intimé

la SCP PAUL ET [X] [E]

2. [Adresse 2]

[Localité 2]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

Nous, Agnès BISCH, magistrat de la mise en état, assistée de Priscilla BOSIO, greffier.

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de proximité d'Antibes a notamment sursis à statuer sur les demandes des époux [R] à l'encontre de leur voisin M. [P], s'agissant de la destruction d'un mur mitoyen séparant les deux fonds, cette décision étant fondée sur l'attente d'un rapport d'expertise, dont M. [P] a déclaré qu'il a été ordonné dans le cadre d'une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse, initiée par les époux [R] en avril 2023 à l'encontre de Mme [G], aux fins notamment de déterminer l'empiètement de l'ouverture de la fenêtre appartenant à Mme [G] sur le mur mitoyen litigieux.

Par assignation en référé du 10 juillet 2024, les époux [R] ont saisi le premier président de la cour d'une demande d'autorisation d'appel, en application de l'article 380 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le président désigné par ordonnance du premier président, a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement du 11 juin 2024, considérant que les époux [R], qui ne prouvent pas ne pas avoir fait une demande d'expertise, ne justifient pas non plus d'un motif grave et légitime qui justifierait l'appel du jugement susvisé.

Par courrier du 11 février 2026, le conseil de M. [P] demande de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 8 juillet 2024, dans les intérêts des époux [R], adressant copie du courrier à son confrère, en raison d'une notification d'un avis de fixation à l'audience du 15 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Eu égard à l'ordonnance de référé du 19 septembre 2024, susmentionnée, rejetant la demande d'autorisation d'appel par les époux [R] du jugement du 11 juin 2024 rendu par le tribunal de proximité d'Antibes, il convient de retirer le dossier dont il s'agit de l'audience du 15 juin 2026, à laquelle il a été fixé.

L'irrecevabilité de l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par les époux [R], est ainsi rappelée.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance de référé du 19 septembre 2024, rendue sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile,

Rappelle l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux [R] le 8 juillet 2024 contre le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 11 juin 2024,

en conséquence,

Retire cette affaire du rôle de l'audience du 15 juin 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge des époux [R].

Fait à [Localité 3], Le 13/02/2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour,

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/03481

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code …

ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/00215

Sur cette assignation, M. [E] et Mme [J] ont constitué avocat. En l’état de leurs conclusions en réplique notifiées électroniquement le 24 août 2026, M. [X] et Mme [F] demandent de : ENJOINDRE à Monsieur [P] [E] et à Madame [N] [J] de retirer et de ne plus ent…

ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 25/00238

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu et n'a présenté aucun moyen de défense ;…

ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

14/09/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/00640

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2018, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que j…

ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 24/08697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.