Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00259
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSFL
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Février 2026 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 à 15h01,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2024 par la PREFECTUREDU BAS-RHIN ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 janvier 2026 à 9h33 ;
Vu l'ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Février 2026 à 14h42 par Monsieur [F] [K] ;
Monsieur [F] [K] n'a pas comparu à l'audience.
Me Madeleine AUBAS est entendue en sa plaidoirie :
- Je soutiens l'appel de Monsieur.
- Je m'en rapporte.
- J'ai des observations pour expliquer le mémoire. Au sens de l'article L741-3 du CESEDA l'étranger doit être maintenu le temps strictement nécessaire à son départ. Vous avez en date du 04/01/2026 un document indiquant que monsieur n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Vous avez une demande de laisser passer consulaire le 23/01/2026 formulé auprès des autorités consulaires algériennes. Les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées en vu de l'éloignement de monsieur. Dans ces conditions, je m'en rapporte au mémoire dont appel. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la remise en liberté de monsieur.
Maître [J] [G] est entendu en ses observations :
- Les diligences ont été faites. Monsieur n'a pas de documents de voyage en cours de validité. C'est la raison pour lesquelles plusieurs diligences ont été accomplies. Monsieur a été condamné à de multiples reprise. Il représente une menace à l'ordre public. Monsieur a fait l'objet de précédentes assignation à résidence qui n'ont pas été respectées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence de diligences consulaires entreprises
Monsieur [K] cite les dispositions de l'article [F] 741-3 du CESEDA à l'appui de sa demande, soutenant que l'administration préfectorale n'aurait pas entreprit de diligences consulaires dans les 30 premiers jours de sa rétention
Aux termes du texte précité : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L'administration préfectorale justifie, en versant les pièces afférentes, d'avoir effectué les diligences consulaires suivantes :
- une demande d'identification auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont répondu par une non reconnaissance en date du 14 janvier ;
- une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes en date du 23 janvier 2026 ;
- une relance en date du 9 février suivant auprès des autorités consulaires algériennes.
À titre liminaire, il sera précisé que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires du pays d'origine de la personne retenue.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les diligences entreprises sont suffisantes.
Le délai dont se plaint monsieur [K] apparaît être de son fait, en ce qu'il a perdu ou dissimulé les documents d'identité en sa possession et qu'il a, de surcroît, manifestement effectué de fausses déclarations relatives à son pays d'origine, ayant déclaré dans un premier temps être ressortissant tunisien.
Le 'retard'qu'il invoque de la part de l'administration pour entreprendre les démarches envers les autorités consulaires algériennes, est donc entièrement imputable à Monsieur [K].
Partant, le moyen sera rejeté et la décision de première instance sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [K]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.