Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00259
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 FEVRIER 2026

N° RG 26/00259 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSFL

Copie conforme

délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Février 2026 à 10H25.

APPELANT

Monsieur [F] [K]

né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Non comparant

Assisté de Maître Madeleine AUBAS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 à 15h01,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2024 par la PREFECTUREDU BAS-RHIN ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 janvier 2026 à 9h33 ;

Vu l'ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Février 2026 à 14h42 par Monsieur [F] [K] ;

Monsieur [F] [K] n'a pas comparu à l'audience.

Me Madeleine AUBAS est entendue en sa plaidoirie :

- Je soutiens l'appel de Monsieur.

- Je m'en rapporte.

- J'ai des observations pour expliquer le mémoire. Au sens de l'article L741-3 du CESEDA l'étranger doit être maintenu le temps strictement nécessaire à son départ. Vous avez en date du 04/01/2026 un document indiquant que monsieur n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Vous avez une demande de laisser passer consulaire le 23/01/2026 formulé auprès des autorités consulaires algériennes. Les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées en vu de l'éloignement de monsieur. Dans ces conditions, je m'en rapporte au mémoire dont appel. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la remise en liberté de monsieur.

Maître [J] [G] est entendu en ses observations :

- Les diligences ont été faites. Monsieur n'a pas de documents de voyage en cours de validité. C'est la raison pour lesquelles plusieurs diligences ont été accomplies. Monsieur a été condamné à de multiples reprise. Il représente une menace à l'ordre public. Monsieur a fait l'objet de précédentes assignation à résidence qui n'ont pas été respectées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence de diligences consulaires entreprises

Monsieur [K] cite les dispositions de l'article [F] 741-3 du CESEDA à l'appui de sa demande, soutenant que l'administration préfectorale n'aurait pas entreprit de diligences consulaires dans les 30 premiers jours de sa rétention

Aux termes du texte précité : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

L'administration préfectorale justifie, en versant les pièces afférentes, d'avoir effectué les diligences consulaires suivantes :

- une demande d'identification auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont répondu par une non reconnaissance en date du 14 janvier ;

- une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes en date du 23 janvier 2026 ;

- une relance en date du 9 février suivant auprès des autorités consulaires algériennes.

À titre liminaire, il sera précisé que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires du pays d'origine de la personne retenue.

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les diligences entreprises sont suffisantes.

Le délai dont se plaint monsieur [K] apparaît être de son fait, en ce qu'il a perdu ou dissimulé les documents d'identité en sa possession et qu'il a, de surcroît, manifestement effectué de fausses déclarations relatives à son pays d'origine, ayant déclaré dans un premier temps être ressortissant tunisien.

Le 'retard'qu'il invoque de la part de l'administration pour entreprendre les démarches envers les autorités consulaires algériennes, est donc entièrement imputable à Monsieur [K].

Partant, le moyen sera rejeté et la décision de première instance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 12 Février 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Madeleine AUBAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [K]

né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.