Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00054
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 26/00054 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E7ZT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2024 - RG N°23/00211 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [Y] [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
Par déclaraton enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 août 2024, Mme [P] [O] a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 22 juillet 2024 qui a :
- débouté Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [P] [O] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 4 886,20 euros ;
- condamné Mme [P] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision sur un délai de 3 mois à faire exécuter par un professionnel les travaux de remise aux normes et de reprise d'étanchéité de la toiture terrasse ;
- débouté Mme [Y] [M] de sa demande de voir désigner par le tribunal un commissaire de justice ;
- condamné Mme [P] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné Mme [P] [O] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire.
Par arrêt du 18 novembre 2025, la Cour d'appel de céans a :
- rejeté la demande de Mme [P] [O] tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
-ordonné une nouvelle expertise judiciaire et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Il est ensuite apparu que, dans le dispositif de cet arrêt, le prénom attribué à Mme [O] était erroné. Par avis du 13 janvier 2026, les parties on été invitées à faire valoir leurs observations, sous quinzaine, sur l'erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il ne peut qu'être constaté qu'une erreur purement matérielle s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt rendu le 18 novembre 2025, s'agissant de l'identification de Mme [O], le prénom '[Y]' ayant par erreur été substitué à celui d'[N].
Il y a lieu de rectifier cette erreur par application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 18 novembre 2025 dans l'affaire n°24/1258 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, les prénom et nom '[Y] [O]' seront remplacés par les prénom et nom '[N] [O]' ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.