Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00018
- Formation
- Chambre 4 SB
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 331 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 92/2026
Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN5R
APPELANTE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Rep légal : M. Didier MALRIC (Directeur) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
FRANCE
Représentée par Me Guillaume HARTER,
avocat au barreau de COLMAR
Représentée par Me Murie
l DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de
PARIS
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée postée le 23 décembre 2024 par l'URSSAF Ile de France à l'encontre d'un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans un litige l'opposant à la SAS [2], qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 ;
Vu la convocation transmise le 10 janvier 2025 par le greffe aux parties à l'audience d'instruction du 3 juillet 2025 fixant un délai jusqu'au 15 mars 2025 à l'appelante pour conclure, et un délai jusqu'au 15 mai 2025 à l'intimée pour transmettre ses écritures ;
Vu le renvoi contradictoire, en l'absence de diligences de l'appelante, à l'audience d'instruction du 5 février 2026 lui accordant un délai jusqu'au 1er octobre 2025 pour conclure, et un délai jusqu'au 1er décembre 2025 à l'intimée pour transmettre ses écritures ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l'espèce, il s'avère que l'appelante n'a pas conclu, n'a pas comparu lors de l'audience d'instruction, ni demandé à être dispensée de comparution.
Au regard du défaut de diligences de l'appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/0018 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelante ;
Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelante URSSAF Ile de France de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la SAS [2].
Fait à [Localité 1], le 05 Février 2026
Le Magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.