Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/04686
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/02/2026

****

DÉFÉRÉ

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/04686 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMP5

Ordonnance (N° 24/5399) rendue le 24 juillet 2025 par la première chambre civile section 2 de la cour d'appel de Douai

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ - APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le 9 juin 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Moussa Koné, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ - INTIMÉS

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 février 2025 à étude de l'huissier

La SELAS Perspectives

représentée par Me [X] [P] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco habitat

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2025 à personne morale.

DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

M. [I] [B], propriétaire occupant d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Pas-de-Calais), a confié à la société Eco habitat des travaux d'isolation des murs extérieurs de son habitation, moyennant le prix de 4 164,30 euros TTC, lequel a fait l'objet d'une facture émise le 15 mars 2022.

Le 14 janvier 2023, une partie des pièces en aluminium de capotage des rampants de toiture s'est envolée à l'occasion d'une tempête.

Après avoir confié à la société Polyexpert Nord Picardie Dunkerque une mission d'expertise amiable contradictoire relative au bâtiment endommagé, M. [B] a fait assigner en référé, par acte du 14 juin 2024, la société Perspectives représentée par Maître [X] [P], pris en qualité de liquidateur de la société Eco habitat, et M.'[L] [Q] devant le président du tribunal de proximité de Calais afin qu'il leur enjoigne sous astreinte de produire leur attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés et qu'il ordonne une expertise.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Calais a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseraient, mais, dès à présent, a :

- ordonné à la société Perpectives, prise en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société Eco habitat, de produire l'attestation d'assurance couvrant la réalisation des travaux litigieux, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours,

- rappelé que l'astreinte n'aurait plus d'objet si l'attestation était produite dans le délai imparti ou s'il était établi dans le délai imparti que la société Eco habitat n'était pas assurée,

- débouté M. [B] de sa demande tendant à la désignation d'un expert,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 novembre 2024.

Par avis adressé au conseil de l'appelant le 15 juillet 2025, la présidente de la 1ère chambre section 2 de la cour d'appel de céans a invité celui-ci à formuler ses observations, avant le 30 juillet 2025, sur la caducité encourue par sa déclaration d'appel sur le fondement des dispositions des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente de la chambre saisie a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens d'appel.

Par requête en déféré présentée le 27 juillet 2025, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de dire bien fondé son recours et, en conséquence, de juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque.

Il fait valoir, au visa des articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la présidente de chambre a fait preuve d'un formalisme excessif en sanctionnant de la caducité de l'appel l'absence d'envoi de ses conclusions aux intimés non constitués dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation adressé par le greffe, alors que ces conclusions leur ont bien été signifiées, même si elles l'ont été hors délai, que les intimés ne se sont point constitués, malgré la signification qui leur a été faite, et qu'ils ont également été absents lors de la procédure de première instance.

M. [Q] et la société Perpectives, représentée par Maître [P], pris en qualité de liquidateur de la société Eco habitat, qui ont reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions précitées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 906-2 du code de procédure civile, résultant du décret n°2003-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte par ailleurs de l'alinéa 5 de ce texte que sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 906-3, 2° du même code dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, M. [I] [B] a interjeté appel le 15 novembre 2024 de l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Calais le 3 septembre 2024.

Il a reçu le 31 janvier 2025 notification de la fixation de l'affaire à bref délai et disposait donc, en application des textes précités, d'un délai expirant le 31 mars 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et d'un délai expirant le 30 avril suivant pour notifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat.

S'il a régulièrement signifié sa déclaration d'appel à M. [L] [Q] et Maître [P] ès qualités par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 18 février 2025, ce n'est que les 27 juin et 8 juillet 2025 qu'il leur signifié ses conclusions d'appelant, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire.

C'est donc à juste titre que la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, étant observé que la sanction prévue par le texte précité n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne procède pas d'un formalisme excessif.

M. [B] sera en conséquence tenu aux entiers dépens du déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de caducité déférée ;

Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens du déféré.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/04686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.