Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00010
Formation
Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00010

Minute n°

Notification du : 12/02/2026

Juge du tribunal judiciaire de TOURS

M. le procureur général

Me Paul DENIZOT

[Y] [O]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1] - [Localité 2]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] [Localité 4]

UDAF DU PUY DE DOME

Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX (12/02/2026),

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [Y] [O]

née le 30 Décembre 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

précédement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 1] - [Localité 2], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 3] [Localité 4]

non comparante, représentée par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]

Service de Psychiatrie Adultes

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant, ni représenté

UDAF DU PUY DE DOME

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 05 février 2026

* * * * *

Vu l'ensemble de la procédure ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Tours le 30 janvier 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [O] ;

Vu l'appel interjeté le 02 février 2026 par Madame [Y] [O] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation et de transfert en date du 05 février 2026 ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 7] du 05 février 2026 portant transfert de Madame [Y] [O] au Centre Hospitalier [Localité 3] de [Localité 4] ;

Vu le courrier de Madame [Y] [O], transmis au greffe le 05 février 2026, aux termes duquel elle indique ne plus souhaiter faire appel de la mesure de la contrainte en raison de son transfert vers [Localité 4] ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 05 février 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert qu'il soit constaté le désistement de Madame [Y] [O] ;

Vu l'audience du 11 février 2026 à laquelle Madame [Y] [O] était représentée par son conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater que Madame [Y] [O] s'est désistée de son appel et qu'aucun des intimés n'a formé appel incident.

En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Madame [Y] [O].

Il est rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tours

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [Y] [O] ;

DONNONS acte à Madame [Y] [O] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.