Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
23/01673
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Février 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00888

APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 novembre 2022 dans un litige l'opposant à Mme [K] [P].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [P], psychologue exerçant en profession libérale, s'est vu prescrire un arrêt de travail du 23 février 2021 au 09 mars 2021. Le 20 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières puisqu'elle exerçait en tant que profession libérale. Le 25 mai 202l, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable, puis, le 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement rendu le 10 novembre 2022, ce tribunal a :

- fait droit à la demande présentée par Mme [P],

- condamné la caisse à lui verser les indemnités journalières dues pour l'arrêt de travail prescrit du 23 février 2021 au 9 mars 2021,

- condamné la caisse aux éventuels dépens.

Le 17 février 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé d'indemniser l'arrêt de travail prescrit du 23 février 2021 au 9 mars 2021,

En tout état de cause,

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux dépens,

aux motifs que :

- les droits à prestations en espèces de Mme [P] sont à examiner au jour d'interruption du travail, soit le 23 février 2021,

- à cette date, Mme [P] exerçait une activité libérale depuis le 1er septembre 2020, ayant rompu conventionnellement son contrat de travail le 22 février 2020,

- l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale prévoyant le maintien de droits ne pouvait s'appliquer compte tenu de l'affiliation de Mme [P] au régime des indépendants au 1er septembre 2020.

Mme [K] [P] régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 14 mai 2025, n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2025.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par la caisse au soutien de ses prétentions reprises oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article L. 3l1-5 dans sa version en vigueur du ler janvier 2016 au 25 décembre 2021, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés å l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 161-3 du même code fixe à un an, la durée pendant laquelle ce droit est maintenu pour les prestations en espèces.

Il s'en déduit que le maintien de droits dont il s'agit ne vaut que pour une activité insuffisante à justifier l'ouverture de droits à prestations dans le même régime.

En l'espèce, au jour de l'arrêt de travail concerné, soit le 23 février 2021, l'assurée percevait l'allocation de retour à l'emploi, revenu de remplacement ouvrant bien droit au maintien de droits. Cependant, elle relevait depuis le 1er septembre 2020 du régime des indépendants auquel elle s'était affiliée.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle ne remplissait donc pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations telles que les indemnités journalières, son régime d'affiliation ne le prévoyant pas. Le jugement sera donc infirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT À NOUVEAU :

DIT que Mme [K] [P] ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier d'indemnités journalières au titre de son arrêt de maladie à compter du 23 février 2021,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mme [K] [P] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 23/01673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.