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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00193
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00193 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J3NP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00073

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 08 Novembre 2024

APPELANTE :

Madame [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Le 3 décembre 2024, Mme [I] [J] a relevé appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 18 septembre 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné, Mme [B] indiquant qu'elle devait se faire opérer début novembre 2025 et qu'elle solliciterait le rapport de la commission médicale de recours amiable et communiquerait le compte rendu médical de son opération.

A l'audience du 27 janvier 2026, Mme [B], qui avait communiqué à la cour le compte rendu hospitalier, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°25/00193 du rôle des affaires en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n°25/00193 du rôle des affaires en cours ;

Dit que cette procédure pourra être appelée à une nouvelle audience de la cour à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :

Dit que Mme [J] devra adresser à la cour et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [1] [Localité 5], avant le 15 mars 2026, le rapport de la commission médicale de recours amiable ou préciser les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de l'obtenir ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra conclure, si elle l'estime nécessaire, avant le 15 avril 2026 ;

Dit que si Mme [J] souhaite être dispensée de se présenter à une nouvelle audience de la cour, elle devra en faire la demande au greffe, explicitement, avant le 15 avril 2026 ;

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.