Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03253
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03253 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBVN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 10 mars 2025
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
MSA FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 24 mai 2025, l'EARL Les Lavières (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 10 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 4 novembre 2025, à laquelle la société a sollicité un renvoi.
A l'audience du 27 janvier 2026, la société a sollicité un nouveau renvoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°25/03253 du rôle des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n°25/03253 du rôle des affaires en cours ;
Dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
- Dit que la société devra conclure ou indiquer à la cour qu'elle plaidera à l'audience, sans conclusions écrites, avant le 15 mars 2026 ;
- Dit que la société devra adresser à la MSA de [2] [Localité 3] avant le 15 mars 2026 les pièces qu'elle entend communiquer à la cour ;
- Dit que la MSA devra répondre ou préciser qu'elle n'entend pas conclure à nouveau avant le 15 avril 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/03253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.