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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/04140
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04140 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDJJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00220

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 23 Octobre 2025

APPELANTE :

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMEE :

CPAM DU HAVRE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026

ARRET :

Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Madame [O] [E] a relevé appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026 ; n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/04140 du rôle des affaires en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/04140 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :

Dit que Madame [O] [E] devra conclure avant le 1er avril 2026 ;

Dit que la caisse devra répondre avant le 1er juin 2026 ;

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/04140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.