Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/01079
Formation
2ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

12/02/2026

N° RG 25/01079 - N° Portalis DBVI-V-B7J-53L

Décision déférée - 24 Février 2025 - Tribunal de Commerce de FOIX -2024J00010

[A] [G]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

Notifiée par RPVA le

1 ccc à :

- Me Christine CASTEX

- Me Regis DEGIOANNI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2026 / 40

***

Le douze Février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-3889 du 17/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

******

Par déclaration en date du 25 mars 2025, [A] [G] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 23 février 2025.

Par conclusions en date du. 27 août 2025, [A] [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée (ci-après CRCAM) et de lui allouer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2026 puis renvoyé à celle du 15 janvier 2026 à 10h35

La CRCAM n'a déposé aucune conclusions sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'article 909 du cpc dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

En l'espèce, la partie appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions à la partie intimée le 9 avril 2025 dans le délai de l'article 908 du cpc.

En revanche, la CRCAM, partie intimée, a répondu par des conclusions déposées le 8 août 2025, au-delà du délai de 3 mois requis par l'article 909 du cpc.

Il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la CRCAM et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état pour fixation de l'affaire

Il convient de réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare irrecevables les conclusions de la CRCAM déposées au greffe le 9 avril 2025 ;

- renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 10 décembre 2026 à 15h pour fixation de l'affaire ;

- réserve les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident jusqu'à l'arrêt au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.