Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00761
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

N° RG 25/00761 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W726

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Janvier 2025

Date de saisine : 06 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/03676 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 Janvier 2025

Appelants :

Monsieur [C] [Q], représentant : Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2025.706

S.C.I. SCI RESIDENCE ID'FIX

, représentant : Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2025.706

Intimés :

Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT,

représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250092

S.A.S. TRANS DI

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,

Vu l'article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 28 Mai 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Il est constant que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 3 Mars 2025, qui a par conséquent expiré le 3 mai 2025. Il n'a fait valoir aucun motif légitime lui permettant d'échapper à la caducité encourue qui doit dans ces conditions être prononcée d'office.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans le délai de 15 jours de sa date, selon les prévisions de l'article 906-3 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.

le 01 juillet 2025

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.