Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00761
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 325 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/00761 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W726
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Janvier 2025
Date de saisine : 06 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/03676 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 Janvier 2025
Appelants :
Monsieur [C] [Q], représentant : Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2025.706
S.C.I. SCI RESIDENCE ID'FIX
, représentant : Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2025.706
Intimés :
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT,
représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250092
S.A.S. TRANS DI
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 28 Mai 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Il est constant que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 3 Mars 2025, qui a par conséquent expiré le 3 mai 2025. Il n'a fait valoir aucun motif légitime lui permettant d'échapper à la caducité encourue qui doit dans ces conditions être prononcée d'office.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans le délai de 15 jours de sa date, selon les prévisions de l'article 906-3 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
le 01 juillet 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.