Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00794
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 284 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/00794 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W75A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2025
Date de saisine : 07 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction - [Localité 1]
Décision attaquée : n° 24/03032 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 17 Janvier 2025
Appelants :
Monsieur [V] [Z], représentant : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 - N° du dossier [Z]
Madame [U] [N] épouse [Z], représentant : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 - N° du dossier [Z]
Intimée :
Association ASSOCIATION MOSAIQUE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al.5 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 906-2 al.5 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 2 septembre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Il s'avère que les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions à l'association Mosaïque dans le délai imparti qui a expiré le 3 juin 2025. Ils n'ont pas fourni d'explication destinée à échapper à la caducité encourue qui doit être prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de l'association Mosaïque
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date en application de l'article 906-3 du code de procédure civile.
Le 09 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier et au avocats le 09.09.2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.