Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/00853
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-6

Minute n°

N° RG 25/00853 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XACE

AFFAIRE : S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ S.A. CNP ASSURANCES

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix Juin deux mille vingt cinq,

assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

N° Siret : 379 502 644 (RCS [Localité 2])

Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE, par suite de la fusion-absorption du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me [E], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250045

APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A. CNP ASSURANCES

N° Siret : 379 502 644 (RCS [Localité 2])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 47/25P - Représentant : Me Justine FLOQUET, Plaidant, avocat au barreu de PARIS

INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19..06.2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 7 mai 2019 de la cour d'appel de Paris confirmatif en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 8 décembre 2017 qui a, à titre principal condamné la SA CNP Assurances au titre de la garantie incapacité temporaire totale à prendre en charge les échéances mensuelles du crédit 'prêt jeune' n° 248992 d'un montant de 157 811 euros souscrit par M [J] auprès de la SA Crédit Immobilier de France Développement à compter de son licenciement mais a rejeté la demande de M [J] tendant à la prise en charge également par la SA CNP Assurances des mensualités d'un second crédit 'prêt à taux zéro', souscrit auprès de la même banque.

La SA Crédit Immobilier de France Développement a signifié le 19 décembre 2019 l'arrêt du 7 mai 2019 de la cour d'appel de Paris précité à la SA CNP Assurances.

Par acte du 4 octobre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a délivré à la SA CNP Assurances un commandement d'avoir à lui payer la somme de 85 957,14 euros.

En réponse, par acte du 12 octobre 2023, la SA CNP Assurances a délivré à la SA Crédit Immobilier de France Développement une opposition à commandement contenant assignation devant le juge de l'exécution de [Localité 5] en contestation de l'acte précité.

En exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 8 décembre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2019, par actes du 31 octobre 2023, dénoncés le 6 novembre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a pratiquer deux saisies attribution à l'encontre de la SA CNP Assurances entre les mains de la banque postale et du Crédit Mutuel pour avoir paiement de la somme de 86 616,16 euros.

Cette saisie a été fructueuse en totalité.

La SA CNP Assurances a fait citer par assignation du 28 novembre 2023 la SA Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l'exécution de [Localité 5] en contestation des saisies-attribution susvisées.

Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5] a :

Ordonné la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 23/9813, 23/8894, le litige se poursuivant sous le numéro unique 23/8894

Ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par actes du 31 octobre 2023, dénoncés le 6 novembre 2023 à la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement sur les comptes bancaires détenus par la compagnie d'Assurances, entre les livres de la Banque Postale et du Crédit Mutuel de [Localité 2] et IDF pour paiement de la somme de 86 616,16 euros aux frais du Crédit Immobilier de France Développement

Rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties

Condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à la SA CNP Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

La SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 février 2025.

Aux termes de conclusions remises au greffe le 17 avril 2025 puis le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SA CNP Assurances a saisi le président de chambre d'un incident et lui demande de :

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société Crédit Immobilier de France Développement contre le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre

Ordonner la caducité de la déclaration d'appel

Condamner le Crédit Immobilier de France Développement à verser à CNP Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.

Par message RPVA en date du 17 mai 2025, le conseil de la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait savoir qu'il ne conclurait pas en réponse à l'incident laissant au conseiller de la mise en état (sic) le soin de prononcer la caducité ainsi soulevée.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 10 juin 2025 et le délibéré au 19 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 906-3 al 1er du code de procédure civile applicable aux faits de l'espèce, le jugement contesté est une décision du juge de l'exécution à l'encontre de laquelle la procédure d'appel applicable est la procédure à bref délai et à l'encontre de laquelle il a été relevé appel le 3 février 2025, soit après le 1er septembre 2024. Il en résulte que le président de chambre, saisi par la demanderesse à l'incident ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de l'appel, comme demandé par la demanderesse à l'incident.

Sur la recevabilité de l'appel

La CNP Assurances fait valoir l'irrecevabilité de l'appel de la partie adverse comme étant tardif.

La décision dont appel étant un jugement du juge de l'exécution, de sorte qu'en application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Aux termes de l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est notifiée, aux parties elles mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En application de ces dispositions, il est justifié par la requérante à l'incident d'irrecevabilité de l'appel, d'une notification par le greffe en date du 26 décembre 2024 par lettre recommandée dont la Société Crédit Immobilier de France Développement en a accusé réception à cette date et précisant que la 'cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D'APPEL DE VERSAILLES (R 121-19 et R 121-20 du code de s procédures civiles d'exécution ) : les délais d'appel sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre mer ou dans un territoire d'outre mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger (article 643 du CPC).

La Société Crédit Immobilier de France Développement a signifié à la CNP Assurances par acte du 20 janvier 2025 le jugement du juge de l'exécution du 10 décembre 2024 susvisé.

Le délai d'appel de 15 jours qui avait commencé à courir le 26 décembre 2024 étant expiré à la date de cette signification, elle n'a dès lors pu le suspendre ou l'interrompre, le délai d'appel était par conséquent expiré le 3 février 2025 et l'appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement à cette date est par conséquent irrecevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

À titre surabondant, il sera ajouté que l'appelante ne justifie pas avoir conclu au soutien de son appel dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, diligence exigée par cette disposition à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Déclare la Société Crédit Immobilier de France Développement irrecevable en son appel en date du 3 février 2025 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 10 décembre 2024.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Mélanie RIBEIRO Fabienne PAGES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/00853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.