A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00798
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00798 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IW4M Minute N° 26/00114

JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me BARRAUT, avocat

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Mme [Y] [J]

Procédure :

Date de saisine : 13 novembre 2023 Date de convocation : 23 octobre 2025 Date de plaidoirie : 13 janvier 2026 Date de délibéré : 12 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours du 13 novembre 2023 formé par la SAS [1] en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de la Drôme de la pathologie de Monsieur [A] [S] du 16 mars 2021 (dépression réactionnelle) et contestation à cette fin du caractère professionnel de la maladie,

Vu la saisine du CRRMP par la CPAM de la Drôme en présence d’une maladie hors tableau entraînant un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %,

Vu l’avis favorable de ce comité,

Vu le recours préalable de l’intéressée et le rejet explicite de la CRA dans sa séance du 18 septembre 2023,

Vu l’ordonnance du 11 juin 2024 ordonnant la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA CORSE,

Vu l’avis également favorable de ce second comité en date du 24 octobre 2024 s’imposant à la caisse,

Vu l’audience du 13 janvier 2026 et la note d’audience,

Vu les conclusions après second CRRMP de la SAS [1],

Vu les conclusions en réponse de la CPAM de la Drôme oralement actualisées,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

Sur ce, c’est de manière totalement inefficiente, voire dilatoire ou abusive, que la SAS [1] fait état du non-respect de la procédure et du principe du contradictoire, la Cour de Cassation ayant clairement retenu, dans un arrêt du 05 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.391), que :

« Le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse. Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ».

Il est à ce titre rappelé à la SAS [1] que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sur le fond

Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :

Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. En l’espèce, en présence d’une maladie hors tableau, la CPAM a saisi un premier CRRMP ; aux termes de son avis rendu le 07 juin 2023, le [2] a retenu, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, que :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, de 45 ans, qui présente un syndrome dépressif, constaté le 16/03/2021. Il travaille comme agent logistique dans l’entreprise actuelle depuis le 12/05/2019. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Sur invitation judiciaire, la CPAM a saisi un second CRRMP ; aux termes de son avis motivé rendu le 24 octobre 2024, le CRRMP PACA CORSE a identiquement retenu, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, que :

« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour dépression réactionnelle. Pathologie en lien avec contexte professionnel. Avec une date de première constatation médicale fixée au 07/02/2022 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent logistique depuis le 12/05/2019 d’abord en intérim puis en CDI depuis le 01/02/2020. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate : -qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au sein de la structure. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’avoir contribué de façon significative au développement de la maladie déclarée ; - considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Sur ce, c’est là encore de manière totalement inefficiente que la SAS [1] fait état de l’absence de motivation desdits avis alors même que lesdits comités ont chacun rendu un avis motivé en l’état des diverses pièces dont ils ont pris connaissance dont notamment :

*La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ; *Le certificat établi par le médecin traitant ; *Le rapport circonstancié du (ou des) employeur (s) ; *Les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ; *Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire

Si l’avis du médecin du travail fait effectivement défaut, il s’agissait toutefois là d’une simple faculté offerte à la [Y] en application des dispositions de l’article D 461-9 3° du Code de la sécurité sociale, et point d’une obligation.

Il est en outre noté que le [3] a entendu le médecin rapporteur.

Comme le souligne également judicieusement la CPAM, l’employeur qui a eu accès aux pièces de dossier pouvait l’enrichir afin d’éclairer la religion des CRRMP ; il s’en est volontairement abstenu.

Les [3] ont rendu un avis motivé en l’état des diverses pièces dont ils ont pris connaissance dont notamment le rapport circonstancié de l’employeur lui-même aux termes duquel, bien que Monsieur [S] ne soit pas expressément nommé, il y est fait état d’une alerte émise par le CSE en avril 2021 (soit dans un temps concomitant à la présente maladie du 16 mars 2021) concernant des difficultés au sein du service de Monsieur [S].

Le rapport d’enquête administrative, dont les [3] ont également eu connaissance, fait également mention de la souffrance d’origine professionnelle de Monsieur [S], de son exposition à des conditions de travail délétères, de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe

DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,

DIT que la décision de prise en charge de la maladie du 16 mars 2021 déclarée par Monsieur [S] [A] au titre de la législation professionnelle est pleinement opposable à la SAS [1],

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,

RAPPELLE à la SAS [1] que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.