Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/01528
Formation
POLE CIVIL - Fil 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 053 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/01528 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXI5 NAC: 53A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 10 Février 2026

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

Mme [L] [M] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5

M. [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5

DEFENDEURS

Me [Y] [R], notaire, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le n° SIREN 835 138 678., demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175

M. [G] [I] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie DUPONT-BAILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248

Mme [J] [V] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie DUPONT-BAILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248

Vu l’exploit de commissaire de justice du 13 mars 2024 par lequel Mme [L] [M] et M. [Z] [U] ont assigné devant le tribunal M. [G] [I] et Mme [J] [V] aux fins notamment de les condamner à leur verser la somme de 38.500 euros au titre de la clause de pénalité insérée dans le compromis de vente ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 par M. [G] [I] et Mme [J] [V] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - ordonner la jonction de l’appel en garantie avec l'instance principale enrôlée devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 25/05037 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/01528 ; - débouter Mme [M] et M. [U] de leur demande de condamnation des consorts [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [M] et M. [U] de leur demande de condamnation des consorts [I] aux entiers dépens ; - condamner Mme [M] et M. [U] à verser la somme de 1.000 euros aux consorts [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens de la présente procédure suivront le sort de l’instance principale ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 par Mme [L] [M] et M. [Z] [U], aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - débouter M. [I] et Mme [V] de leur demande de jonction de l’affaire dont le RG est le 24/1528 avec l’appel en garantie dont le RG est le 25/4053, - condamner solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN sur affirmation de son droit , - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Vu les débats à l’audience d’incident du 16 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que par exploit de commissaire de justice, M. [G] [I] et Mme [J] [V] ont assigné le 24 novembre 2025 Maître [Y] [R], notaire à l’office notarial Etude [R] aux fins d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrolée sous le numéro RG/01528 et de juger que Maître [R] sera condamné à relever et garantir toute condamnation mise à leur charge.

Si cette assignation d’appel en cause est intervenue 20 mois après l’assignation faite à la demande de Mme [L] [M] et M. [Z] [U], force est de constater qu’elle présente un lien avec cette même instance en ce que M. [G] [I] et Mme [J] [V] demandent à être relevés et garantis par Me [R] des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance les opposant à Mme [L] [M] et M. [Z] [U].

Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer à ce stade sur la responsabilité du notaire et sur le lien entre la faute reprochée au notaire et la responsabilité de M. [G] [I] et Mme [J] [V] sur la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt.

En conséquence, cet appel en garantie ne peut être considéré comme dilatoire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de jonction sollicitée par M. [G] [I] et Mme [J] [V] .

Les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le numéro N° RG 24/01528 et sous le numéro RG 25/05037 ;

DIT que la procédure se poursuivra sous le seul numéro N° RG 24/01528 ;

DIT que la procédure comportera désormais les parties suivantes :

DEMANDERESSE Mme [L] [M] et M. [Z] [U] représentés par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, vestiaire : 05

C/

DEFENDEURS M. [G] [I] et Mme [J] [V] représentés par Maître Stéphanie DUPONT-BAILLON, vestiaire : 248

Me Benoit GAILLARD représenté par la SCP LARRAT, vestiaire : 175

RÉSERVE les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 24 mars 2026 à 08h30 pour conclusions du défendeur (SCP LARRAT).

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/01528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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