Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
26/00715
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 882 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/00715 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNFC

ORDONNANCE DU 13 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Février 2026 à 16h40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00715 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNFC présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant

Monsieur [F] [M] né le 31 Octobre 1994 en Algérie de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15/01/2026 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/01/2026 notifiée le même jour à 15//01/2026 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [U] fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [D] [Y] [B], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: J'ai refusé les deux avions parce je n'ai pas envie de rentrer en Algérie. Je veux retourner en Espagne, je suis là par erreur, j'étais en vacances chez des amis et j'ai raté mon avion. En Espagne j'ai un logement dont je paie le loyer depuis septembre 2025. Des procédures sont en cours pour obtenir des papiers espagnols. Si vous me liberez, je rentre immédiatement en Espagne avec mon propre argent. Je devais commencer mes études le 15 janvier. Je n'ai rien fait de mal en France, je n'ai été ici qu'un mois. Mon avocat m'a dit que j'avais le droit de rentrer en Espagne. Mon dossier est vierge, je suis ingénieur en mécanique.

Me [C] [O] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M]. Il précise que la requête est basée sur les obstacles à execution de la mesure suite aux deux refus d'embarquer de Monsieur [M]. L'OQTF prévoit une extradition envers le pays d'origine, il ne peut être envoyé en Espagne où il n'a pas de permis de séjourner.

Sur le fond, Me [C] [O] précise que son client n'a pas pour but de s'installer en France. Il est parfaitement intégré en Espagne où il dispose d'un logement et suit des études. La seule raison pour laquelle il a refusé d'embarquer pour l'Algérie est qu'il a toute sa vie en Espagne et ne souhaite pas retourner en Algérie. Prendre ce vol mettrait fin pour lui a son parcours d'intégration en Espagne.

La personne étrangère déclare : Si vous me libérez, je quitte immédiatement la France. J'ai tout mes papiers en Espagne. Je n'ai pas compris pourquoi on m'arrétait en France alors que je ne voulais pas y rester.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune nullité de procédure n'est soulevée.

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que [F] [M] a refusé à deux reprises d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie, les 18 janvier 2026 et 12 février 2026, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il déclare vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens, mais précise souhaiter se rendre en Espagne, pays au sein duquel il ne démontre pas être titulaire d'un titre de séjour en bonne et due forme ;

Qu'il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [M] né le 31 Octobre 1994 à de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 février 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [F] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 1], en audience publique, le 13 Février 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 13 Février 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [M] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [M] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [M]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]; le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ; le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 13 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [F] [M]

Procès verbal établi par Julie CROS greffier

La communication a été établie à 8h45 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h30

La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 1], le 13 Février 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]

Monsieur [F] [M] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Février 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [F] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [V]

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 26/00715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.