Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
20/01359
Formation
2ème Ch Civile Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 2] Minute :

N° RG 20/01359 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6ZW

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me. SCHWEITZER Séverine Me. Muriel THIELEN

le

Minute aux impôts le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76

- partie demanderesse -

ET

Madame [D], [O] [K] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] ( RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006393 du 17/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier

A STATUE COMME SUIT :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 04 janvier 2021 ;

CONSTATE que Monsieur [R] [F] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;

PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :

Madame [D], [O] [K], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] ( RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)

et

Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2001 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) ;

FIXE les effets du divorce au 30 juin 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [D], [O] [K] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] ( RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)

* Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [R] [F] devra verser à Madame [D], [O] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 3800 € (trois mille huit cent euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DÉBOUTE Madame [D], [O] [K] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur avec effet au 01 octobre 2024 ;

DÉBOUTE Madame [D], [O] [K] de sa demande de contribution à l’entretien de l’enfant majeure, étant rappelé que la contribution mise à la charge du père dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation prend fin avec la présente décision ;

RAPPELLE que les mesures portant surla contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de la procédure ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE Boîte Postale n° 3009 - 68061 - [Adresse 4] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Juge aux affaires familiales : Madame Séverine NARBONNE, Juge

AFFAIRE : N° RG 20/01359 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6ZW

DEMANDEUR Madame [D], [O] [K] épouse [F]

DEFENDEUR Monsieur [R] [F]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

[Localité 7], le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 13 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 5] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Séverine NARBONNE, Juge

AFFAIRE : N° RG 20/01359 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6ZW

DEMANDEUR Madame [D], [O] [K] épouse [F]

DEFENDEUR Monsieur [R] [F]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

[Localité 7], le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 13 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 20/01359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.