Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01671
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
279 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -SITE MEDITERRANEE- contentieux de la protection et de proximité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 25/01671 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3PC

Copie certifiée à : Me [Localité 2] La Société CREDIT LYONNAIS CAV et PPCL (LRAR)

JUGEMENT DE CADUCITE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Janvier 2026, présidé par M. Franck VERMEULEN, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphanie LE CALVE, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

Société -CREDIT LYONNAIS CAV & PPCL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

à :

DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

représentée par Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-002151 en date du 07 avril 2025 rendue à la requête de la Société -CREDIT LYONNAIS CAV & PPCL et l'opposition formée par Madame [B] [V] le 19 Mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,

Déclare l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-002151 du 07avril 2025 caduque et non avenue ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.