Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00758
Formation
JCTX CIVIL - 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00758 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4PW

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S.U. TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Martine OLLIVIER

En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Mme [T] [J]

Copie à :

R.G. N° 25/00758. Jugement du 12 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Après vaine tentative de conciliation (constat du 6 octobre 2025), par requête au Greffe en date du 16 octobre 2025, [T] [K] épouse [J] a fait citer la SASU TRANSAVIA FRANCE, aux fins d’indemnisation, en raison de l’annulation du vol, à hauteur de 400 €, outre 400 € de frais irrépétibles. [T] [K] épouse [J] a présenté ses demandes à l’audience. Citée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé, la SASU TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement

[T] [K] épouse [J] justifie avoir acheté un forfait touristique comprenant l’hébergement et le vol au départ de [Localité 1] à destination de [Localité 2] dont le départ était prévu le 24 juin 2023 et le retour le 1er juillet 2023 et le vol assuré par la compagnie TRANSAVIA FRANCE. Il est établi que le vol retour a été annulé par la compagnie TRANSAVIA FRANCE. [T] [K] épouse [J] fait valoir que la compagnie aérienne a proposé un vol retour le 8 juillet 2023 et que, finalement, la cliente a été réacheminée par un vol affrété par la société Easyjet le 4 juillet 2023 par l’intermédiaire de la société SALAUN HOLIDAYS.

L'article 5-1. du règlement (CE) n° 261 /2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol dispose: En cas d’annulation d'un vol, les passagers concernés: c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue ou d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) au moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. L’article 7 du même règlement ajoute: 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l'annulation.

La compagnie TRANSAVIA FRANCE ne justifie pas de l’information personnelle de sa cliente concemant cette annulation, celle-ci affirmant l’avoir obtenue au moment de l’embarquement sans la moindre explication. La compagnie TRANSAVIA FRANCE a indiqué à sa cliente que : (...) Suite à votre demande d’indemnisation due à l’annulation du vol TO 7841 du 1er juillet 2023 (...) Le vol a été annulé en raison d’une circonstance extraordinaire (conditions météorologiques défavorables). Étant la conséquence d’un événement indépendant de notre compagnie, vous n’avez pas droit à une indemnisation.

Il convient de relever que la compagnie aérienne ne prouve pas que l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Cette annulation ouvre donc droit à l’indemnité prévue à l’article 5 du règlement européen précité. L’aéroport de [Localité 3] sur l’île de [Localité 2] est situé à 2075 km de [Localité 1]. La cliente a donc droit à l’octroi d'une indemnité de 400 € en application de l’article 7 dudit règlement. En conséquence, la compagnie TRANSAVIA FRANCE sera condamnée à payer à [T] [K] épouse [J] la somme de 400 € au titre des indemnités dues en application de l’article 7 du règlement européen N° 261/2004.

La compagnie TRANSAVIA FRANCE succombant à l’instance supportera les dépens.

En application de l’article R 631-4 du code de la consommation, il convient de mettre à la charge de la compagnie TRANSAVIA FRANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la compagnie TRANSAVIA FRANCE à payer à [T] [K] épouse [J] la somme de 400 €.

Le jugement étant en dernier ressort, il est exécutoire.

Solution du litige

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la SASU TRANSAVIA FRANCE à payer à [T] [K] épouse [J] les sommes de : - 400 euros, en application de l’article 7 du règlement européen N° 261/2004. - 400 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Met à la charge de la SASU TRANSAVIA FRANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation. Condamne la SASU TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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