Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00225
Formation
JCTX CIVIL - 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX44

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [Q] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, substituée par Maître Maxence DOCOCHE, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Martine OLLIVIER

En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : - Mme [G] [Q] - Me TREMOUREUX

R.G. N° 25/00225. Jugement du 12 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

[Q] [G] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [W] [J], laquelle s'est soldée par un échec en date du 7 janvier 2025, selon constat d'échec, établi par le Conciliateur de Justice saisi.

Par requête au Greffe en date du 17 mars 2025, [Q] [F] épouse [G] a fait citer [W] [J], aux fins d’enlèvement sous astreinte d’un tronc d’arbre tombé dans sa mare et ses ronces et mauvaises herbes sur son grillage.

[W] [J] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2, enrôlées en date du 25 novembre 2025, développées à l'audience.

[Q] [G] a adressé un courrier de désistement d’action, posté le 26 novembre 2025 et arrivé au Greffe le 28. La demanderesse a présenté ses observations à l'audience, faisant valoir qu’il a fallu l’instance pour que le tronc soit ôté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement

Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin l’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21.938 Bulletin 2008, II, N° 7).

Il convient de constater le désistement d’action de [Q] [G] formé après l’enrôlement des dernières conclusions en défense.

Il y a lieu de même de statuer sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée antérieurement au désistement.

[W] [J] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1] située à [Localité 2] sur laquelle est construite sa maison d'habitation, et d'un terrain agricole adjacent cadastré n°[Cadastre 2] situé à [Localité 3] (44). [Q] [F] épouse [G] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3] située à [Localité 2] sur laquelle est construite sa maison d'habitation, et d'un terrain agricole adjacent cadastré n°[Cadastre 4] situé à [Localité 3] (44). Il existe une mare située sur les deux terrains agricoles.

[W] [J] reconnaît qu’un tronc d'arbre, issu de son terrain est tombé dans la mare, lors de la tempête du 3 novembre 2023.

Les époux [G] sollicitent de leur voisine le retrait de son arbre dans leur mare depuis le 29 janvier 2024, selon le courrier produit au dossier. Le maire de la Commune de [Localité 4], le 21 mars 2024, a demandé à [W] [J] d’évacuer l’arbre tombé. [W] [J] justifie, selon facture du 12 décembre 2024, qu’elle a fait procéder à l’enlèvement d’un arbre tombé dans un plan d’eau mitoyen. Elle justifie également, selon facture du 20 mai 2025, de l’évacuation de la souche et de plusieurs rondins du plan d’eau. De même, la défenderesse justifie, selon facture du 6 octobre 2025, d’un débrousaillage de différentes parcelles de la propriété.

Il est donc établi que [W] [J], sollicitée en ce sens depuis le 29 janvier 2024, a fait procéder à cet enlèvement le 12 décembre 2024 et le 20 mai 2025, à l’évacuation de la souche et de plusieurs rondins du plan d’eau. Enfin, le 6 octobre 2025, il a été effectué un débrousaillage de différentes parcelles de la propriété [J].

Dès lors, à la date de la requête, des rondins restaient dans la mare et des broussailles sur le fonds [J] nécessitant une coupe.

[W] [J] ne peut donc prétendre que l’action aurait été abusive. Sa demande de dommages intérêts sera rejetée.

L’équité tirée des circonstances commande que chaque partie conserve ses frais et dépens exposés.

SOLUTION DU LITIGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à [Q] [G] de son désistement.

Déboute [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [Q] [G].

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Laisse à chaque partie la charge de dépens qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.