Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06280
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 février 2026
N° RG 25/06280 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSUW Minute N° 26/00037
AFFAIRE : [G], [H] [Q] C/ [J] [L] veuve [S] réside en EHPAD. UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR (UDAF DU VAR) ès-qualité de tuteur de Madame [J] [L] veuve [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Stéphanie ARNAUD , greffier.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le jour-même.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Stéphanie ARNAUD, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G], [H] [Q] née le 29 Juin 1972 à MULHOUSE (68100), Profession : Sans emploi demeurant 5 avenue de la Libération - 83260 LA CRAU
représentée par Me Florence GABORIEAU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [J] [L] veuve [S] née le 15 Avril 1931 à HYÈRES (83400), de nationalité Française, Profession : Retraitée domiciliée : chez UDAF du Var, 15 rue Chaptal - 83130 LA GARDE
représentée par Me Emmanuelle ROMAN, avocat au barreau de TOULON
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR (UDAF DU VAR) demeurant 15 rue Chaptal - 83130 LA GARDE
représentée par Me Emmanuelle ROMAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : à : Me Florence GABORIEAU - 182 Me Emmanuelle ROMAN - 0337
Copie délivrée le : à : [G], [H] [Q] (LRAR + LS) [J] [L] veuve [S], UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR (UDAF DU VAR) (LRAR + LS) Copie dossier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’audience du 03 février 2026,
Attendu que le défendeur est décédé ,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Attendu qu’il convient de radier l’affaire du rôle pour défaut de diligence des parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCE la radiation de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le numéro N° RG 25/06280 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSUW ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
DIT que cette radiation de l’affaire ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a par ailleurs péremption, et sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ;
LAISSE à la partie demanderesse la charge des dépens, sauf convention contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/06280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.