Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/02641
Formation
JAF Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02641 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLOL N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

JUGEMENT RENDU LE 13 FEVRIER 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [S] [B] [R] [F] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique LECOMTE, Avocat substitué par Me DOREL

Monsieur [Q] [I] [W] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me David PERCHE, Avocat plaidant et Me Véronique BOUCHARD, avocat postulant

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 12 Décembre 2025 tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Dominique LECOMTE - 24 - Me Véronique BOUCHARD - 56

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 13 mars 2025 par Monsieur [A] [U] et le 27 mars 2025 par Madame [S] [F],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de : Monsieur [Q], [I], [W] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (61), et de Madame [S], [B], [R] [F] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (78),

mariés à [Localité 5] (78) le [Date mariage 1] 1980, et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Consacrant l’accord des parties,

DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2010, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;

DIT que chaque partie supportera pour moitié la charge des dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Éva TACNET Isabelle ÉCALARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/02641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.