Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/02848
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02848 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMBP

Minute : 2026/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 13 Février 2026

[V] [Z]

C/

S.A.S. [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie BOURREL - 23

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

S.A.S. [X]

Me Marie BOURREL - 23

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [V] [Z] née le 14 Janvier 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substituée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S. [X] - RCS [Localité 3] 393 773 718, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] représentée par son Président, M. [I] [X], régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Décembre 2025 Date des débats : 09 Décembre 2025 Date de la mise à disposition : 13 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis en date du 19 juillet 2024, Madame [V] [Z] a commandé auprès de la SAS [X] 43 m2 de lames de parquet avec les plinthes, NAOFLOOR MASSIF VERNI, Naturel Mat, microchamfreins G04 [Adresse 5], pour un prix total de 7.533,88 euros. Un acompte de la somme de 3.766,94 euros a été payé. Après réception de la commande, la SAS [X] a émis une facture en date du 7 novembre 2024 pour la somme de de 3.844,16 euros. Selon courrier en date du 21 décembre 2024, Madame [V] [Z] a indiqué à la SAS [X] que le parquet reçu ne correspondait pas à l’échantillon qui lui avait été soumis, demandant l’échange des 15m2 de lames non conformes. L’assurance MAIF de Madame [V] [Z] faisait de même par courriers en dates des 7 février 2025 et 27 mars 2025, mais ces demandes restaient infructueuses. Selon acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Madame [V] [Z] a fait assigner la SAS [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice du fait du non-respect de l’obligation de délivrance conforme. A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [V] [Z], représentée par son avocat, sollicite de : Ordonner la résolution du contratA titre subsidiaire, ordonner l’échange des lames non conformes pour une surface de 15m2A tire infiniment subsidiaire ordonner une expertiseCondamner la SAS [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.A l’audience, la SAS [X], représentée par son président Monsieur [I] [X], sollicite de : Débouter Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au motif que les lames de parquet livrées sont parfaitement conformes à la norme NF 13-226 commandée dans ses dimensions, et aspect panaché et aléatoireLa voir condamner à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des écritures déposées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’obligation de delivrance conforme Conformément à l’article L217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

L’article 217-5 du code de la consommation précise qu’« un bien est conforme au contrat : - s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées au client sous forme d’échantillon ou de modèle - s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ». En l’espèce, il ressort des photographies portées aux débats et non-contestées par la SAS [X] que les lames chênes de premier choix attendues par Madame [V] [Z] selon échantillon, ne comportaient aucun nœud avec un aspect de veines droites, fines et régulières. Il est constant que pour 15m2, les lames reçues montrent des veines grossières, des nœuds importants et sont particulièrement irrégulières et ne correspondent pas à l’évidence à l’échantillon produit par Madame [V] [Z]. Il appartient au professionnel de délivrer un bien conforme à l’échantillon ou au modèle présenté et qui a déclenché l’achat du client. La SAS [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il apparaît que la SAS [X] au titre de sa défense se dit incapable de livrer des lames qui soient absolument conformes à l’échantillon commandé mais seulement à une norme professionnelle qui ne garantit pas l’apparence du bois. S’il est entendable qu’aucune lame de parquet de chêne ne se ressemble, il est incontestable qu’un parquet de qualité doit montrer des lames homogènes et conformes à l’apparence voulue par le client. Ordonner la mise en conformité de seulement 15m2 de lames sur un total de 43m2 est donc peu susceptible de parvenir à cette homogénéité. Il sera ordonné la résolution de la vente et les parties reviendront à leur état antérieur. Madame [V] [Z] devra restituer la totalité des lames de parquet livrées, et la SAS [X] sera condamnée à lui restituer les sommes reçues. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît équitable d’allouer à Madame [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : ORDONNE la résolution du contrat de vente de 43m2 de parquet selon devis en date du 19 juillet 2024, entre les parties ; DIT que la SAS [X] pourra rentrer en possession des 43m2 de lames de parquet livrées ; CONDAMNE la SAS [X] à restituer à Madame [V] [Z] les sommes versées au titre de la commande ; CONDAMNE la SAS [X] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/02848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.