Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02449
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02449 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JK4C
Minute : 2026/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric FORVEILLE - 33
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [N] [G]
Me Frédéric FORVEILLE - 33
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES - RCS PARIS 334 537 206 - venant aux droits de la S.A.S. DSO CAPITAL - RCS ROUEN 384 353 413, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2025 Date des débats : 09 Décembre 2025 Date de la mise à disposition : 13 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti Madame [N] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°04171606652.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé à Madame [N] [G] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 11.315,36 euros.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la résiliation de la convention de compte le 27 octobre 2023.
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2018 une convention cadre de cession de créances a été conclue entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la Société DSO CAPITAL. Aux termes d’un traité de fusion-absorption en dates des 24 et 28 janvier 2020, la Société MCS ET ASSOCIES a absorbé la Société DSO CAPITAL.
Aux termes de la convention cadre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a cédé à la Société MCS ET ASSOCIES sa créance à l’encontre de Madame [N] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la Société MCS ET ASSOCIES a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de : - condamner Madame [N] [G] au paiement des sommes suivantes : * 12.683,73 euros, avec intérêts à compter du 20 mai 2025 jusqu'au jour du parfait paiement, et capitalisation des intérêts * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 9 décembre 2025, la Société MCS ET ASSOCIES, représentée, maintient ses demandes.
Madame [N] [G], bien que valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la Société MCS ET ASSOCIES a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte qu’à compter de la date du 26 juin 2023, le compte de Madame [N] [G] était débiteur. Dès lors, la demande en paiement est nécessairement recevable, nonobstant les éventuelles périodes créditrices ultérieures.
Sur la demande en paiement Il ressort de l’examen des pièces produites que les exigences des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation ont été respectées en ce que l’emprunteur a été informé des frais bancaires, du taux débiteur et des intérêts, puis qu’une mise en demeure aux fins de résiliation lui a été adressée dans les trois mois suivant son dépassement non régularisé.
Madame [N] [G], qui ne comparaît pas, n’est pas en mesure de contester la dette.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 12.683,73 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [G] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la Société MCS ET ASSOCIES la somme de 12.683,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la Société MCS ET ASSOCIES de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-92Code de la consommation
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/02449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.