Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00185
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00185 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5TS

Le copie + copie exécutoire à Me Christian LUSSON, Me Sonia MONFRONT, Me Marine JUMEAUX copie à la sous préfecture copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE

Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 561 720 939 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric Kuchcinski, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS

M. [B] [O]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2025-1530 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ludivine VENTURINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [K] [N] Née le 16 mars 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2025-950 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE

la décision suivante a été prononcée :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 11 juin 2021, la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a donné à bail à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 615,80 € et 54,44 € de provision sur charges. Le contrat de bail comprend également la location d’un garage pour un loyer mensuel de 45 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2025. La SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a ensuite fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 2 mai 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions. A l’audience du 19 décembre 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM - représentée par Maître LUSSON substitué par Maître KUCHCINSKI - reprend les terme de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [K] [N] ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 8.147,22 €, arriéré actualisé à la date du 18 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiements. Monsieur [B] [O], représenté par Maître MONFRONT substituée par Maître VENTURINI, sollicite des délais de paiements. Madame [K] [N], représentée par Maître JUMEAUX substituée par Maître AKTAN, demande le rejet des prétentions de la partie demanderesse formulées à son encontre, celle-ci ayant donné congé par courrier en date du 24 juin 2024 à titre principal. Elle demande à titre subsidiaire de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 2.442,94 euros. Autorisée à produire la notification du commandement de payer visant la clause résolutoire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives jusqu’au 7 janvier à 17heures, la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM déclare au terme d’un courriel du 6 janvier 2026 que la pièce sollicitée ne serait obligatoire que pour les bailleurs personnes physiques ou les SCI familiales. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Pour autant, la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM irrecevable en son action ; DISONS que les parties garderont la charge de leurs propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.