Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/03385
Formation
Contentieux <= 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03385 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2MM Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] / [K] [Z] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Julien BRIOUT de la SELARL LILLE OPALE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

DEFENDERESSE

Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5][Localité 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 07 Novembre 2025 - Date de l'acte de saisine : 23 Octobre 2025 - Débats à l'audience publique du : 09 Janvier 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] [Z] est propriétaire des lots n°64 et 166 dans le règlement de copropriété de la [Adresse 6] à [Localité 3]. Des charges de copropriété étant restées impayées, malgré les multiples relances qui lui ont été adressées. Par acte en date du 13/10/2025, signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 4] ([Localité 5]) l’a fait citer devant la juridiction de céans. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 7] à MARLY (59770) demande au tribunal, au visa de la Loi du 10/07/1965, que Madame [K] [Z] soit : Condamnée à lui payer 7413.51 euros, correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 31/07/2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 22/07/2024, date du commandement de payer. Ainsi que 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance. A l’audience du 09/01/2026 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 3] est représenté par son conseil, Madame [K] [Z] étant comparante. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] à [Localité 3] maintient ses demandes. Madame [K] [Z] reconnait la dette et s’engage à régler cette somme à la vente de son appartement. L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les sommes dues.

L'article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. En l'espèce il est versé aux débats, le relevé cadastral, le commandement de payer, les procès-verbaux d’assemblées générales, les appels individuels de charges, le contrat de syndic, les états de frais, les mises en demeure. Le décompte arrêté au 05/08/2025, fait cependant apparaitre des frais de poursuites et de relances qui ne sont pas constitutifs de charges de copropriété proprement dites, mais qui sont pour partie comprises dans les dépens. Il conviendra en conséquence de les expurger de ce décompte. Le solde restant dû s’élevant à 6622.56 euros, Madame [K] [Z] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal sur la somme de 2120.01 euros à compter du 22/07/2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.. 2) Sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. Compte tenu de la disparité de situation des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.

3) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Madame [K] [Z] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort. Condamne Madame [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 6622.56 euros, Madame [K] [Z] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal sur la somme de 2120.01 euros à compter du 22/07/2024 et pour le surplus à compter de la présente décision. Condamne Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance. Déboute les parties de leurs autres demandes. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.