Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/01879
Formation
Contentieux <= 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01879 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVX2 S.A.S. SIGMA / [Y] [H] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

S.A.S. SIGMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Corinne PHILIPPE de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDERESSE

Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 16 Juin 2025 - Date de l'acte de saisine : 24 Avril 2025 - Débats à l'audience publique du : 10 Février 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SAS SIGMA, employeur de Madame [Y] [H], a consenti le 21/08/2019 à sa salariée, un prêt de 16269.26 euros, remboursable en 72 mensualités de 232.90 euros. Celle-ci a cessé tout versement depuis 04/2023, malgré 5 mises en demeures recommandées. Par acte du 10/04/2025 la SAS SIGMA l’a fait citer devant la juridiction de céans. Elle sollicite aux visas des articles 1103, 1217 1902, 1904 et 1343-2 du Code civil que le Tribunal : Prononce la déchéance du terme. Condamne Madame [Y] [H] au paiement de : -6254.56 euros. -Les intérêts capitalisés par année entière. -2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 09/01/2026 la SAS SIGMA est représentée par son conseil, étant non comparante, ni représentée. La SAS SIGMA maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du terme.Madame [Y] [H] fonde cette demande sur l’article 1217 du Code civil lequel dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et obtenir réparation des conséquences de l'inexécution sans préjudice de tous dommages et intérêts. Le contrat de prêt stipule que l’employeur a accédé à titre exceptionnel à la demande sa salariée visant à obtenir un prêt lui permettant de faire face à un besoin immédiat d’argent pour raisons personnelles. Ce prêt lui a été accordé au taux de 1%. Il résulte de ces éléments que l’octroi de prêt n’est pas l’activité principale de l’employeur et qu’il a été consenti à un taux très faible, inférieur à celui du marché. Le Code civil aura vocation en conséquence à s’appliquer à l’espèce, notamment en son article 1224, lequel dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’employeur justifie de mises en demeure recommandés en dates des 25/05, 12/09 06/11 et 16/11/2023, sommant la salariée de lui verser le montant des échéances impayées. Une mise en demeure 06/12/2023 adressée par le conseil de la SAS SIGMA a également informé Madame [Y] [H] qu’à défaut de règlement, des sommes dues, la déchéance du terme serait prononcée. Aucune suite n’a été donnée à ces rappels, bien que le respect par l’emprunteur du règlement des échéances soit une condition essentielle du contrat de prêt, cette inexécution justifiant la résolution judiciaire du contrat. La déchéance du terme sera en conséquence prononcée et le contrat de prêt conclu entre les parties le 21/08/2019 sera résilié. Sur les sommes dues.La SAS SIGMA produit le tableau d’amortissement. La salariée a cessé tout versement depuis 04/2023. L’employeur lui réclame de ce fait un solde dû de 6254.56 euros. Madame [Y] [H] sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation annuelle des intérêts à chaque date anniversaire. Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.

Madame [Y] [H] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 800 euros. Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Madame [Y] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier. Prononce la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 21/08/2019 Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 21/08/2019. Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS SIGMA la somme de 6254.56 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Prononce la capitalisation annuelle des intérêts à chaque date anniversaire de la présente décision. Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS SIGMA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne Madame [Y] [H] aux dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.