Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01556
- Formation
- CONT INF 10000 EUROS -JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT CIVIL DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01556 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUQ4
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par: Président : Noémie TURGIS, Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [C], [H], [W] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [M] né le 31 Janvier 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 février 2025, Mme [A] [W] épouse [M] et M. [Y] [M] ont donné à bail à M. [U] [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1 295 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [A] [W] épouse [M] et M. [Y] [M] ontfait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 aout 2025.
Ils ont ensuite fait assigner M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 décembre 2025, Mme [A] [W] épouse [M] et M. [Y] [M] représentés reprennent les termes de leur assignation pour demander de condamner M. [U] [M] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5377, 68 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et des dépens.
Ils précisent que M. [U] a quitté le logement le 3 novembre 2025 et qu’il leur a remis les clés et que leurs demandent initiales de résiliation du bail et d’expulsion est ainsi devenue sans objet.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, M. [U] [M] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Le locataire ayant quitté le logement et remis les clés, il ne sera pas statué sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’expulsion.
Mme [A] [W] épouse [M] et M. [Y] [M] produisent un décompte démontrant que M. [U] [M] reste leur devoir la somme de 5377, 68 € à la date du 6 novembre 2025.
M. [U] [M] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné à verser à Mme [A] [W] épouse [M] et M. [Y] [M] la somme de 5377, 68 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 948,26 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (13 aout 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [U] [M] à verser à Mme [A] [W] épouse [M] et M. [Y] [M] la somme de 5377, 68 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 948,26 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (13 aout 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS M. [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
CONDAMNONS M. [U] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.