Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01089
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile Date : 13 Février 2026
MINUTE N°26/90 N° RG 24/01089 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRVT
Affaire : S.A.S. S.E.R.- SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS C/ S.C.I. [G] [S] S.E.L.A.R.L. [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE : S.A.S. S.E.R. (SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE : S.C.I. [G] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. [O] prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire judiciaire? pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.R SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS SAS, désigné es qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 4] du 14 mars 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 24 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 13 Février 2026 a été rendue le 13 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Olivier CASTELLACCI Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES Me Philippe SANSEVERINO
Le 13/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2024, la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS (SER) a fait assigner la SCCV [G] [S] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SCCV [G] [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de l'assignation à titre principal et aux fins d'irrecevabilité des demandes tirée du défaut de droit d'agir à titre subsidiaire.
Lors de l'audience de mise en état électronique du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a indiqué que l'incident soulevé serait examiné par la formation de jugement en vertu de l'article 789 in fine du code de procédure civile.
Par ailleurs, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SELARL [O] prise en la personne de Maître [D] [O], a entendu intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS.
Lors de l'audience de mise en état du 15 mai 2025, la procédure a été fixée à l'audience d'incidents du 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'incident soulevé par la SCCV [G] [S] avait été joint au fond par décision du juge de la mise en état du 7 novembre 2024.
Les parties ont été informées de cette décision. La SELARL [O] prise en la personne de Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE ETUDES ET REALISATIONS en a d'ailleurs pris acte puisque ses dernières conclusions contiennent les moyens en réponse sur incident, conformément à l'article 789 du code de procédure civile lorsque l'incident est joint au fond. L'incident a néanmoins été fixé en audience lors de la mise en état du 15 mai 2025 suite à la demande de la SCCV [G] [S] par message RPVA du 13 mai 2025.
Il apparaît en conséquence que cet incident a été fixé par erreur en audience d'incident alors qu'il avait d'ores et déjà été joint au fond.
L'affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état électronique du 21 mai 2026 pour conclusions au fond de la SCCV [G] [S], étant rappelé que les conclusions au fond devront contenir les moyens en réponse sur incident afin que la juridiction saisie au fond puisse trancher l'incident soulevé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l'incident soulevé avait été joint au fond par décision du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 ;
RENVOYONS en conséquence la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 21 mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SCCV [G] [S] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 24/01089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.