Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
26/00619
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 13 Février 2026

minute n°

N° RG 26/00619 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGFW

-------------

[M] [G] épouse [U] [Z] [T] [U] [Z]

C/

[N] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me CHERIFF CE + CCC Me GIRARD CCC dossier Le

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 février 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Février 2026

A LA REQUÊTE DE :

[M] [G] épouse [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7660 du 25/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES - 62

ET :

[T] [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (BELGIQUE) [Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8238 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me CHERIFF avocat au barreau de NANTES (304)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [M] [G] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (BELGIQUE)

ET

Monsieur [T] [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (BELGIQUE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (35),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 20 janvier 2026 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 26/00619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.