Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/02837
- Formation
- 5ème chambre cab. C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 13 Février 2026
minute n°
N° RG 24/02837 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBXG
-------------
[J] [A] [Q]
C/
[D] [T] épouse [Q]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROLLAND CE + CCC Me CHABOT CCC dossier Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Février 2026
ENTRE :
[J] [A] [Q] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1310 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES - 46
ET :
[D] [T] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] ALGERIE CCAS [Adresse 3] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1532 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [J] [Q] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur [J] [A] [Q], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE)
et de
Madame [D] [T], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés devant le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 juin 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire;
CONSTATE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] [Q] aux dépens de l’instance;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 24/02837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.