Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00300
- Formation
- MOLSHEIM - Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 2]
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
_________________________ N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2D-W-B7J-[Localité 4] _________________________
Minute N° 2026/0052
JUGEMENT DU 10 Février 2026 __________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FRANCE AB, VENANT AUX DROITS D'ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [L] [N] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] non comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, la S.A. Hoist Finance, venant aux droits de la S.A. Oney Bank, a fait citer M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2 951,36 euros, avec intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 7 mars 2025 au titre du solde restant dû sur un crédit renouvelable ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle demande au tribunal à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
M. [N], cité dans les formes de l'article 659 du [L], n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande, en précisant que le premier impayé non régularisé est en date du 5 décembre 2023 et non 5 décembre 2022 comme indiqué par erreur dans l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, la demanderesse indique que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 décembre 2023.
Elle produit toutefois un historique montrant qu'aucune échéance n'a plus été honorée par M. [N] à compter du mois d'août 2023, soit plus de deux ans avant l'introduction de la procédure interrompant le délai de forclusion.
Le prélèvement effectué le 4 septembre 2023 est en effet revenu impayé le 27 septembre 2023.
Aucune échéance n'a plus été prélevée après cette date.
La demande est en conséquence irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la S.A. Hoist Finance à l'encontre de M. [L] [N] au titre du crédit renouvelable consenti le 30 août 2022 par la S.A. Oney Bank ;
DÉBOUTE la S.A. Hoist Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la S.A. Hoist Finance aux dépens.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.