Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00299
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 2]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

_________________________ N° RG 25/00299 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUCO _________________________

Minute N° 2026/0051

JUGEMENT DU 10 Février 2026 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FRANCE AB, VENANT AUX DROITS D'ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] non comparant

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, la S.A. Hoist Finance, venant aux droits de la S.A. Oney Bank, a fait citer M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3 234,94 euros, avec intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 7 mars 2025 au titre du solde restant dû sur un crédit renouvelable ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Elle demande au tribunal à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

M. [M], cité par dépôt à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse justifie du principe de sa créance en produisant l'offre de prêt acceptée par le défendeur le 23 décembre 2013, les documents précontractuels prévus par la loi, l'historique des utilisations et remboursements, un décompte de la créance, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [M] avant déchéance du terme.

La créance due en principal sera fixée à 3 051,32 euros représentant le capital restant dû pour 2 295,18 euros, les cotisations d'assurance pour 151,66 euros et les intérêts échus pour 604,48 euros.

Le capital restant dû portera intérêts au taux conventionnel de 19,89 % à compter du 7 mars 2025.

L'indemnité de résiliation mise en compte pour 183,61 euros représente 8 % du capital restant dû, conformément aux exigences légales.

M. [M] sera également condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Compte tenu de cette indemnité, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la S.A. Hoist Finance la somme de 3 051,32 euros, avec intérêts au taux de 19,89 % sur la somme de 2 295,18 euros à compter du 7 mars 2025 ;

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la S.A. Hoist Finance la somme de 183,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.