Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00593
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2026/155

AFFAIRE : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33GI

Copie exécutoire à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 Février 2026

DEMANDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 392 640 090 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière en présence de Mme [T], auditrice

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 décembre 2025

DECISION :

réputée contradictoire, et en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [J] a conclu le 1er avril 2022 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel n° 41245292039002 de 26000 € remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 4,61 % (pièce n° 1), taux effectif global de 4,93 %.

Monsieur [J] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 7 décembre 2023 (pièce n° 2.1) et, après vaine mise en demeure du 1er août 2024 (pièce n° 4 – pli distribué), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 23 septembre 2024 (pièce n° 4-1 – pli distribué).

C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, déposé en l’étude, la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur ses obligations contractuelles,

et déclarant l'action recevable - condamner Monsieur [V] [J] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE pour les causes sus énoncées, 1 - au titre du contrat n° 41245292039002 du 1er avril 2022 la somme principale de 32579,31 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,61 % l'an depuis le 23 septembre 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 20703,44 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 26000 € et les règlements reçus pour 5296,56 € (pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 septembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; 2 – celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

Monsieur [J] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 4 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 7 décembre 2023. La SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est recevable en son action.

La SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a bien consulté le Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 5 avril 2022 (sa pièce n° 1-4). En revanche elle ne démontre pas avoir procédé de manière suffisante aux vérifications de la solvabilité de l’emprunteur, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, la seule fiche de synthèse des revenus et charges de l’emprunteur étant insuffisante à en faire foi , de sorte que la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.

Monsieur [J] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 1er août 2024 et s’est vu valablement dénoncer la déchéance du terme au 23 septembre 2024, laquelle sera constatée.

Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 20703,44 € (26000 € financés – cf. pièce n° 2-1, moins règlements avant contentieux de 5296,56 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;

Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.

Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 4 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [J] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [V] [J] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit n° 41245292039002 souscrit le 1er avril 2022 par Monsieur [V] [J] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n° 41245292039002 du 1er avril 2022 à la date du 23 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 20703,44 € (VINGT MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 4 novembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.