Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/01493
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01493 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WL23 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : Monsieur [R] [V] [H], [W] [D] [G] épouse [H] C/ [T] [I] [F] Maître [T] [I] [F] demeurant 06 boulevard Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL est assigné, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMS RENOVA suivant jugement par le Tribunal des Affaires Economiques de CRETEIL en date du 02 juillet 2025., S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur Monsieur [R] [V] [H] né le 17 Juillet 1987 à HANOI (VIETNAM), nationalité française, professeur de musique, demeurant 104 avenue Jean Jaurès - 94110 ARCUEIL

Madame [W] [D] [G] épouse [H] née le 04 Février 1991 à HO CHI MINH VILLE (VIETNAM), nationalité française, comptable, demeurant 104 avenue Jean Jaurès - 94110 ARCUEIL

tous deux représentés par Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1217

DEFENDEURS

S. A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE 92000 NANTERRE - 92000 NANTERRE

représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R211

[T] [I] [F] - ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ AMS RENOVA suivant jugement par le Tribunal des Affaires Economiques de CRETEIL en date du 02 juillet 2025. demeurant 06 Boulevard Jean-Baptiste Oudry - 94000 94000 CRÉTEIL FRANCE

non représenté *******

Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 3 et 8 octobre 2025 par Monsieur [R] [V] [H] et Madame [W] [D] [G] à Maître [T] [I] [F] et la S.A. AXA FRANCE IARD, par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 22 mai 2025 (RG n°25/00440) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l'audience du 6 janvier 2026;

Vu les conclusions soutenues à l'audience par la S.A. AXA FRANCE IARD, formulant des protestations et réserves;

Bien que régulièrement assigné, Maître [T] [I] [F] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 31 juillet 2025, desquelles, il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause, Maître [T] [I] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMS RENOVA, ainsi que la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société AMS RENOVA.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 22 mai 2025 (RG n°25/00440) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que faute de consignation par Monsieur [R] [V] [H] et Madame [W] [D] [G] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.