Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01954
- Formation
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/00629 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01954 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42WW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [A] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Mutuelle [1] [Adresse 4] [Localité 4] DISPENSEE DE COMPARUTION
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline [Adresse 5]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête expédiée au secrétariat-greffe de la juridiction le 13 avril 2024, Madame [T] [A] a contesté la décision implicite de la commission de recours amiable de rejet de son recours contre le refus de la mutuelle générale de l’éducation nationale ([1]) de prise en charge de frais de transport en taxi pour un montant de 225 € pour un transport de [Localité 5] à [Localité 6] et retour effectué le 1er août 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2025.
A l'audience , Madame [A], présente en personne, maintien sa demande de remboursement de transport, indiquant avoir consulté, avoir donné la prescription au chauffeur mais n’avoir pas adressé de demande de recours préalable.
La [1], régulièrement convoquée à l’audience, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle a sollicité par mail du 1er juillet 2025 un renvoi ainsi qu’une dispense de comparution du fait de l’éloignement et de la réponse négative de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de la représenter à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu’il est question d’une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale et l'article R322-10-4 prévoit que « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres »
En l'espèce, une prescription médicale de transport a bien été établie en date du 29 juin 2023 par le docteur [M] [Q] pour une consultation orthopédique du 1er août 2023.
Le déplacement en cause a été effectué sans l'accord préalable, exprès ou implicite, de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par la requérante.
Aucun descriptif médical de l'urgence du transport litigieux n'est produit, au vu de la date de la prescription du docteur [M] [Q],
Il y a lieu par conséquent de débouter Madame [A] de son recours.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge Madame [A], partie qui succombe à ses prétentions.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours de Madame [T] [A] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de rejet de son recours contre le refus de la mutuelle générale de l’éducation nationale ([1]) de prise en charge de frais de transport en taxi pour un montant de 225 € pour un transport de [Localité 5] à [Localité 6] et retour effectué le 1er août 2023.
DEBOUTE Madame [T] [A] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [A] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/01954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.