Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04253
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 426 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 - délibéré prororgé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/04253 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65I5
Grosse délivrée le 13.02.2026 à : - Maître Paul GUILLET - Maître [M] [Q] PARTIES :
DEMANDERESSE
SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 août 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SMABTP a assigné la SA AXA France IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SA AXA France IARD a émis les réserves et protestations d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d'une surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d'un fait juridique, qu'il appartient aux parties qui s'en prévalent de prouver.
En la présente espèce, la SMABTP sollicite qu'une ordonnance, parmi les dizaines d'ordonnances de référés rendues par cette juridiction le 29 août 2025, soit rendue commune à une tierce partie.
La demanderesse n'a pas pris soin de préciser les références de ladite ordonnance, encore moins de la verser aux débats ; elle ne figure pas parmi les pièces communiquées, alors même qu'elle est censée être dénoncée à la SA AXA France IARD.
Conformément à l'article 7 du code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles.
Dès lors, la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. La SMABTP sera déboutée de ses demandes.
Les dépens resteront à la charge de la SMABTP.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SMABTP de sa demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SMABTP.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/04253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.