Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/04253
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 - délibéré prororgé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025

N° RG 25/04253 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65I5

Grosse délivrée le 13.02.2026 à : - Maître Paul GUILLET - Maître [M] [Q] PARTIES :

DEMANDERESSE

SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 29 août 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SMABTP a assigné la SA AXA France IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

La SA AXA France IARD a émis les réserves et protestations d'usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d'une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d'un fait juridique, qu'il appartient aux parties qui s'en prévalent de prouver.

En la présente espèce, la SMABTP sollicite qu'une ordonnance, parmi les dizaines d'ordonnances de référés rendues par cette juridiction le 29 août 2025, soit rendue commune à une tierce partie.

La demanderesse n'a pas pris soin de préciser les références de ladite ordonnance, encore moins de la verser aux débats ; elle ne figure pas parmi les pièces communiquées, alors même qu'elle est censée être dénoncée à la SA AXA France IARD.

Conformément à l'article 7 du code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles.

Dès lors, la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. La SMABTP sera déboutée de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la SMABTP.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la SMABTP de sa demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SMABTP.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/04253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.