Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/03882
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE ( Sur rectification de la décision RG 24/5196 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQR en date du 04/06/2025)

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 11 Février 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 03 Décembre 2025

N° RG 25/03882 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZXH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Expédition délivrée le À - -

Grosse délivrée le 11/02/2026 À -Me Marc-david TOUBOUL -Maître Laurent LAZZARINI Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La MAIF Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment condamné la MAIF à payer à Madame [C] [Y] une provision.

Par requête reçue par message RPVA en date du 28 août 2025, Madame [C] [Y] sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative au montant fixé de la provision dans le dispositif de la décision.

Elle expose que la somme retenue dans le dispositif est de 5000 euros alors que les motifs de la décision prévoient une somme de 7000 euros.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.

A l’audience, Madame [C] [Y], représentée par son conseil, a maintenu sa demande.

La MAIF, représentée par son conseil, demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de l’indemnité provisionnelle décidée selon l’ordonnance du 4 juin 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

A l’examen de la décision rendue le 4 juin 2025, il apparaît qu’il existe bien une contradiction entre les motifs et le dispositif de ladite décision, qui peut être réparée selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile précité.

Au regard des motifs de la décision, il apparaît que le magistrat entendait fixer le montant de la provision à la somme de 7000 euros.

Par conséquent, il convient de remplacer dans le dispositif de la décision en date du 4 juin 2025 (en page 9) la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice” par la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 7000€ à valoir sur la réparation de son préjudice”.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 4 juin 2025 sous le n° RG 24/5196 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;

DIT qu’il convient de remplacer, en page 9, dans le dispositif de la décision en date du 4 juin 2025 la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice” par la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 7000€ à valoir sur la réparation de son préjudice” ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/03882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.