Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03882
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE ( Sur rectification de la décision RG 24/5196 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQR en date du 04/06/2025)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 03 Décembre 2025
N° RG 25/03882 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZXH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Expédition délivrée le À - -
Grosse délivrée le 11/02/2026 À -Me Marc-david TOUBOUL -Maître Laurent LAZZARINI Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MAIF Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment condamné la MAIF à payer à Madame [C] [Y] une provision.
Par requête reçue par message RPVA en date du 28 août 2025, Madame [C] [Y] sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative au montant fixé de la provision dans le dispositif de la décision.
Elle expose que la somme retenue dans le dispositif est de 5000 euros alors que les motifs de la décision prévoient une somme de 7000 euros.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
A l’audience, Madame [C] [Y], représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
La MAIF, représentée par son conseil, demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de l’indemnité provisionnelle décidée selon l’ordonnance du 4 juin 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen de la décision rendue le 4 juin 2025, il apparaît qu’il existe bien une contradiction entre les motifs et le dispositif de ladite décision, qui peut être réparée selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile précité.
Au regard des motifs de la décision, il apparaît que le magistrat entendait fixer le montant de la provision à la somme de 7000 euros.
Par conséquent, il convient de remplacer dans le dispositif de la décision en date du 4 juin 2025 (en page 9) la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice” par la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 7000€ à valoir sur la réparation de son préjudice”.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 4 juin 2025 sous le n° RG 24/5196 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
DIT qu’il convient de remplacer, en page 9, dans le dispositif de la décision en date du 4 juin 2025 la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice” par la phrase “CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [C] [Y] une provision complémentaire de 7000€ à valoir sur la réparation de son préjudice” ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/03882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.