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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/55988
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 260 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55988 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWI6
N° : 4-CH
Assignation du : 08 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société BACKUPTA, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS - #P0010
DEFENDERESSE
Madame [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] ROYAUME-UNI
représentée par Maître Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS - #A0437
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026 tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 08 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2026, la société Backupta se désiste de son instance et de son action.
Mme [J] [C] accepte le désistement.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société Backupta se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/55988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.