Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04039
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04039 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L6A
Ordonnance du : 13/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[P] [X] C/ [K] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me CEZARIAT Maxime
Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant 589 chemin du Causeran 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Madame [N] [X], demeurant 589 chemin du Causeran 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Représentés par Me MEYNADIER Fanny, Avocat au barreau de Montpellier substitué par Me CEZARIAT Maxime, RGM Avocat au barreau de LYON Toque
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E], demeurant 69 rue Pierre Delore Faubourg 8ème - Bâtiment A - 69008 LYON non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [E], demeurant 37 rue du Pont de Pierre 59820 GRAVELINES non comparant, ni représenté
Madame [V] [E], demeurant 37 rue du Pont de Pierre 59820 GRAVELINES non comparante, ni représentée
Cités à étude, à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 02 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/12/2025 Mise à disposition au greffe le 13/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10/06/2023, les époux [P] et [N] [X] ont donné à bail à Monsieur [K] [E] un logement à usage d'habitation situé 69 rue Pierre DELORE, 69008 Lyon.
Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] se sont portés cautions.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/07/2025, les époux [P] et [N] [X] ont fait délivrer à Monsieur [K] [E], à Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] un commandement d'avoir à leur payer la somme de 2343,58 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/10/2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 06/10/2025, les époux [P] et [N] [X] ont fait citer Monsieur [K] [E] et à Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection siégant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l'expulsion de Monsieur [K] [E] des lieux loués, - leur condamnation au paiement de la somme de 2343,58 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance, outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, - leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation au paiement de la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.
Régulièrement cités à l'étude, Monsieur [K] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l'expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré par les époux [P] et [N] [X] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser les époux [P] et [N] [X] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [E] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire. Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, Monsieur [K] [E] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne s'est aucunement manifesté au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
Les époux [P] et [N] [X] sont fondés en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [K] [E] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [K] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] au paiement de :
-la somme de 2343,58 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19/09/2025, échéance d'septembre incluse.
- une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [K] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer aux époux [P] et [N] [X] la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond et :
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 69 rue Pierre DELORE, 69008 Lyon,
AUTORISE les époux [P] et [N] [X] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [K] [E] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE provisionnellement et solidairement Monsieur [K] [E] Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] à payer aux époux [P] et [N] [X] :
- la somme de 2343,58 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19/09/2025, échéance d'septembre incluse,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE provisionnellement solidairement Monsieur [K] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] à payer aux époux [P] et [N] [X] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE provisionnellement, in solidum Monsieur [K] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [V] [E] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/04039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.