Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/09141
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 354 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. J [H] C/ S.A. ORANGE
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/09141 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R7V
DEMANDERESSE
S.A.S. J [H] RCS de [Localité 1] 917 775 454 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par Maître Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par assignation en date du 05 décembre 2025, la S.A.S. J [H] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour la S.A.S. J [H], représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande et a sollicité que chaque partie garde la charge de ses dépens ;
La partie défenderesse, représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement d’instance et a sollicité que chaque partie garde la charge de ses dépens ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. J [H] et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/09141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.