Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Châteauroux
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00607
- Formation
- JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECHJ / TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECHJ
Minute n° 26/00002 RD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 13 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [D] née le 06 Juillet 2005 à [Localité 2] (Yvelines), demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS Greffier lors des débats : Nadine MOREAU Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
rendue en ressort, après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Février 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECHJ /
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 18 août 2024, M. [P] [N] a loué à Mme [S] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 320 euros, outre 60 euros à titre de provision pour charges, et le paiement d’un dépôt de garantie de 600 euros.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le même jour.
Par courrier daté du 31 août 2024 et réceptionné par le bailleur le 16 septembre 2024, Mme [S] [D] a donné congé.
Un état des lieux de sortie a été établi le 31 août 2024.
Se prévalant de ce que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué par M. [P] [N] après son départ, Mme [S] [D] a sollicité qu’une tentative de conciliation soit réalisée. Selon acte du 28 mars 2025 établi par M. [Y] [Z], conciliateur de justice, il a été constaté l’absence de l’une des parties à la réunion de conciliation.
Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 3 octobre 2025, Mme [S] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux afin de condamnation de M. [P] [N] au paiement de la somme de 600 euros, à titre de restitution du dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées par lettre simple à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, Mme [S] [D] indique avoir sollicité le paiement par courriel adressé à son ancien bailleur.
M. [P] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, avancé au 13 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 alinéa 1 de ce code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le défendeur a réceptionné la convocation qui lui a été adressée par lettre simple et il n’a pas comparu à l’audience du 16 janvier 2026.
Dans ces conditions, il est nécessaire de rouvrir les débats, de convoquer par courrier recommandé avec avis de réception les parties et d’inviter ces dernières à se communiquer leurs prétentions et leurs pièces avant l’audience, également par courrier recommandé avec avis de réception, et à être en mesure de justifier du respect de ces formalités le jour des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, [Adresse 6], du :
vendredi 10 avril 2026 à 9 heures
DIT que le présent jugement, notifié par courrier recommandé avec avis de réception, vaut convocation à cette audience ;
INVITE les parties à se communiquer contradictoirement leurs prétentions et leurs pièces avant l’audience de renvoi et à justifier du respect de ces formalités le jour de l’audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.