Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
22/01848
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01848 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSKO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

N° RG 22/01848 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSKO

DEMANDERESSE :

Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1].

Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 17 décembre 2021.

L'URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 3 février 2022.

Par courrier recommandé du 22 mars 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 682 926 euros (soit 619 537 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 63 389 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par courrier du 23 mai 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2022, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/1674.

Par ailleurs, la société [1] a saisi le 22 juin 2022 la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations de retard.

La commission de recours amiable, par courrier du 12 octobre 2022 , lui a accordé une remise des majorations et pénalités de retard, à l'exception des majorations de retard complémentaires.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2022, elle a saisi la présente juridiction, estimant que la décision de la commission de recours amiable était affectée d'une erreur sur le montant.

A l'audience du 4 novembre 2025, la société [1] demande au tribunal de confirmer que le montant des remises accordées par l'URSSAF s'élève à 49 275 euros, conduisant à un solde représentatif des seules majorations de retard complémentaires d'un montant de 14 114 euros, sans préjudice de recalcul de ce solde qui devra être opéré dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une minoration du redressement contesté.

L'URSSAF demande au tribunal de : -confirmer le rejet de la remise des majorations de retard complémentaires pour la somme ramenée à 14 114 euros, -condamner la société [1] au paiement desdites majorations restant dues, soit la somme de 14 114 euros, -débouter la société [1] de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 du code de la sécurité sociale (majorations de retard de 5% du montant des cotisations non versées aux dates limites d'exigibilité et majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations).

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'URSSAF a annulé une partie des majorations complémentaires et que la commission de recours amiable a accordé la remise des majorations de retard initiales pour 30 977 euros et non 11 604 euros comme indiqué dans le courrier du 12 octobre 2022 et que la somme due est ramenée à 14 114 euros au titre des majorations de retard complémentaires.

Cet accord sera constaté.

La société [1] ne contestant pas le montant, il convient de la condamner à payer cette somme en deniers ou quittances valables.

L'URSSAF, qui a reconnu une erreur de courrier, sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'accord des parties pour considérer que les remises de majorations de retard accordées par l'URSSAF et la commission de recours amiable s'élèvent à 49 275 euros et que le solde due au titre des majorations de retard complémentaires s'élève à 14 114 euros,

RAPPELLE que la présente décision et la décision portant le numéro RG 22/1674 ne sauraient donner lieu à double recouvrement sur les majorations de retard complémentaires,

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 14 114 euros au titre des majorations de retard complémentaires,

CONDAMNE l'URSSAF aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 22/01848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.