Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/06184
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

N° RG 25/06184 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUB3

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 12 Février 2026

[P] [N] [Y] [W] épouse [N]

C/

S.A.R.L. CORA2 LTM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Février 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [P] [N], demeurant 29 rue Georges Guynemer - 92600 ASNIERES SUR SEINE et Mme [Y] [W] épouse [N], demeurant 29 rue Georges Guynemer - 92600 ASNIERES SUR SEINE

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. CORA2 LTM, dont le siège social est sis 28 avenue Louis de Broglie - 95500 LE THILLAY non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] ont donné à bail à la Sarl Cora2 Ltm un logement situé au 157 rue Decreme à Roubaix par contrat du 9 juin 2023, pour un loyer mensuel de 520 euros et 20 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 septembre 2024 portant sur un montant en principal de 1143,78 euros.

Par acte en date du 13 mai 2025, M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] ont fait assigner la Sarl Cora2 Ltm devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de la Sarl Cora2 Ltm et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner la Sarl Cora2 Ltm à leur payer la somme de 4 715,43euros au titre des loyers et charges impayés ; condamner la Sarl Cora2 Ltm à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter du mois d'avril 2025 ;condamner la Sarl Cora2 Ltm à leur payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la Sarl Cora2 Ltm aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025 et renvoyée à l'audience du 4 décembre 2025 en l’absence de la Sarl Cora2 Ltm.

A l'audience de renvoi, M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] déposent des conclusions qu'ils ont fait signifier à personne la Sarl Cora2 Ltm le 28 novembre 2025 aux termes desquelles ils abandonnent leurs demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire qui a rendu les clefs le 3 juillet 2025.

Ils demandent au juge de condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 6 492,94 euros correspondant aux arriérés locatifs au 3 juillet 2025 ainsi qu'aux sommes qu'ils ont dû exposer pour nettoyer et vider le logement. Ils demandent encore la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens.

La Sarl Cora2 Ltm, assignée à personne, n'a pas comparu.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de condamnations

Il ressort du décompte que les bailleurs demandent la condamnation de la société à lui payer la somme de 6 492, 94 euros au titre des loyers et charges impayés et 198 euros au titre des frais de nettoyage et débarras.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Il ressort du décompte produit et non critiqué que la Sarl Cora2 Ltm reste devoir la somme de 6 492,94 euros au 23 octobre 2025, en ce compris les taxe d'ordures ménagères 2024 et 2025 et déduction faite du dépôt de garantie de 1 040 euros.

De ce décompte doivent être déduits les frais d'huissier, soit la somme de 733,68 euros.

La Sarl Cora2 Ltm sera donc condamnée à payer la somme de 5 561,26 euros.

Concernant les frais de nettoyage et le débarras que les bailleurs ont prétendument dû réaliser, il ne ressort pas du procès-verbal de sortie du 3 juillet 2025 la nécessité d'y procéder. Les bailleurs ne produisent qu'un devis de la société qu'ils auraient fait intervenir mais ne produisent aucune facture. Ils ne justifient pas avoir exposé une telle somme et seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires

La Sarl Cora2 Ltm perd son procès et sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et, la Sarl Cora2 Ltm sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sarl Cora2 Ltm à payer à M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] la somme de 5 561,26 euros au titre des charges et loyers impayés ;

DEBOUTE M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la Sarl Cora2 Ltm à payer à M. [P] [N] et Mme [Y] [W] épouse [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl Cora2 Ltm aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Le cadre-greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/06184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.