Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/03441
- Formation
- Chambre 03 cab 02
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03441 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XNAT COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° RG 24/03441 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XNAT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] [J] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (NORD)
représentée par Me Stéphanie LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N] domicilié : chez Mme [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (NORD)
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 Novembre 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03441 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XNAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 mai 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [N] le divorce de : Madame [Z] [G] [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Nord), et de Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Nord), mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (NORD), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère,
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [T] [N] sur [B] s'exercera exclusivement à l’amiable,
DEBOUTE Madame [Z] [G] [J] de sa demande tendant à l’intervention d’un tiers pour l’exercice de ce droit,
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE en conséquence, Madame [Z] [G] [J] de sa demande de contribution alimentaire pour [A], [X] et [B],
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juillet 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, DECLARE IRRECEVABLE la demande de récompense formulée par Madame [Z] [G] [J],
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [T] [N], RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants. RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 février 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX L. KLIBI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24/03441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.