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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/01706
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01706 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34NC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026 MINUTE N° 26/00286 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE FRANCAISE DES FOYERS ECONOMIQUES dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064

ET :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DIONYSIENNE dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 9 octobre 2025, la société française foyers économiques (SFFE) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Saint-Denis, représenté par son syndic en exercice la société DIONYSIENNE, devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, pour le voir condamné à lui payer : - la somme provisionnelle de 10.077,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ; - la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors des débats, la société SFFE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 7.818,85 euros.

Elle expose que le syndicat des copropriétaires est redevable de diverses factures en vertu du contrat d'entretien du chauffage de l'immeuble et de plusieurs interventions hors contrat, réalisées sur devis acceptés.

Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l'espèce, la société SFFE produit aux débats le contrat d'entretien du 30 juin 2004, l'avenant n°1 à effet du 1er juillet 2006 et les factures dont elle réclame le paiement : - Au titre du contrat d'entretien : - n°FC2307-0043 du 1er juillet 2023 (1.212 euros TTC) ; - n°FC2401-0088 du 1er janvier 2024 (1.238,23 euros TTC) ; - n°FC2407-0088 du 1er juillet 2024 (1.240,09 euros TTC) ; - n°FC2501-0084 du 1er janvier 2025 (1.266,85 euros TTC) ; - n°FC2507-0088 du 1er juillet 2025 (1.275,85 euros TTC) ; - Au titre des interventions hors contrat : - n°FV23-00243 du 15 mars 2023 (1.310,91 euros TTC) ; - n°FV24-00311 du 1er mars 2024 (435,86 euros TTC) ; - n°FV2501-00037 du 10 janvier 2025 (4.574,30 euros TTC) ; - n°FV2501-00468 du 11 avril 2025 (433,64 euros TTC) ;

Il doit être relevé que seuls les devis des factures n°FV23-00243 du 15 mars 2023 (1.310,91 euros TTC) et n°FV24-00311 du 1er mars 2024 (435,86 euros TTC) sont versées aux débats, de sorte que l'exigibilité des deux autres factures se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés.

En outre, sept mises en demeure ont été successivement adressées au syndic entre le 25 janvier 2024 et le 18 mars 2025, mais visent les impayés de trois copropriétés.

Enfin, aucun décompte actualisé n'est produit.

Au vu de ces éléments, le juge ne peut, avec l'évidence requise en référé, déterminer précisément les sommes restant dues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.

La société SFFE, qui succombe, conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons que la société SFFE conservera la charge des dépens ;

Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/01706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.